M. Frédéric Cuvillier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les propositions de réforme du pacte civil de solidarité (PACS), dernièrement rendues publiques par le Médiateur de la République et destinées à pallier « les imperfections » du PACS, dix ans après le vote de la loi de 1999. En effet, selon le Médiateur de la République, le succès de ce dispositif en a révélé les imperfections et surtout l'inégalité des droits découlant de la communauté de vie des pacsés, en raison notamment de la nature de l'employeur ou de la nationalité des partenaires. Ainsi, le Médiateur propose de « faire produire aux partenariats enregistrés à l'étranger des effets en France », autrement dit de faire en sorte que les PACS conclus à l'étranger soient reconnus en France. Comme l'avait indiqué une récente circulaire, il est actuellement difficile de se prévaloir d'un partenariat enregistré à l'étranger. La proposition consiste à modifier le code civil afin d'y introduire une règle de conflit de lois, comme pour le mariage, règle reconnaissant que ces partenariats étrangers sont soumis aux règles de fond et de forme de la loi du lieu de l'enregistrement. Dès lors il sera possible d'apprécier la validité de ces partenariats et l'étendue de leurs effets sur notre territoire. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur cette question.
La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a complété le code civil par une règle de conflit de lois prévue au nouvel article 515-7-1, selon lequel « les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son enregistrement ». Cette disposition définit les conditions dans lesquelles un partenariat enregistré à l'étranger peut être reconnu en France, et prévoit qu'il convient de se référer à la loi interne de l'État dont l'autorité a procédé à son enregistrement pour en apprécier la validité, connaître ses effets ainsi que les causes et effets de sa dissolution. Comme toute règle de droit international privé, cette disposition de portée générale ne s'appliquera ni en cas de règle de conflit spécifique, susceptible de résulter d'une disposition conventionnelle ou énoncée par le code civil, comme en matière de filiation, ni en cas de contrariété avec l'ordre public international français, par exemple en cas de partenariat souscrit à l'étranger entre deux frères ou soeurs.
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