M. Dominique Dord attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'opération de liquidation d'un régime matrimonial modifié. L'article 11 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, modifiant l'article 1397, alinéa 1, du code civil, prévoit « qu'à peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié, si elle est nécessaire ». La loi n'a pas défini les cas où elle était nécessaire. De manière plus détaillée, la démarche applicable, au passage de la participation aux acquêts à celui de la séparation de biens pure et simple, est incertaine. Il lui demande donc d'apporter plus de précisions sur les conditions entraînant la liquidation d'un régime matrimonial modifié.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 1397 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, prévoyait que l'acte notarié établissant le changement de régime matrimonial devait, à peine de nullité, contenir la liquidation du régime matrimonial modifié. La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 est venue préciser qu'il ne devait être procédé à la liquidation du régime matrimonial que si celle-ci est nécessaire. Il appartient en conséquence au notaire, puis aux juges, en cas d'homologation judiciaire, de décider de la nécessité ou non de la liquidation. Cette nécessité est appréciée au regard du changement éventuel dans la composition et l'organisation des patrimoines des époux. Ainsi, en cas de passage d'un régime communautaire à un régime séparatiste, la liquidation est nécessaire.
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