Mme Marguerite Lamour appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la révision de l'article L. 212-8 du code de l'éducation qui précise la répartition des dépenses pour la scolarisation d'enfants extérieurs à la commune. Il est prévu dans cet article trois dérogations selon lesquelles les communes sont obligées de participer aux frais de scolarité pour les enfants domiciliés dans la commune mais scolarisés dans une autre commune, lorsque cette scolarisation est justifiée (obligations professionnelles des parents, inscription d'un frère ou d'une soeur dans la même commune, raisons médicales). Une autre dérogation est prise en compte par l'éducation nationale mais n'est pas inscrite dans l'article L. 212-8 pour les parents qui souhaiteraient inscrire leurs enfants en classe spécialisée, notamment en classe bilingues français-langue régionale dont le recrutement est pluricommunal. Aussi, cette situation est source de nombreux contentieux entre les maires des communes d'accueil et de résidence et les parents. En effet, il semblerait que de nombreux maires refusent d'inscrire des enfants de communes extérieures alors qu'il reste des places vacantes dans leurs écoles et que les maires des communes de résidence refusent de participer aux frais occasionnés par la scolarité de ces enfants qu'ils soient scolarisés dans les écoles publiques ou privées, sous contrat. Cette absence de clarté a comme résultante néfaste de priver des enfants volontaires d'un enseignement bilingue. Aussi, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage, dans la future loi sur les langues régionales, d'inscrire ce quatrième cas de dérogation à l'article L. 212-8 du code de l'éducation.
Conformément à l'article L. 212-8 du code de l'éducation, lorsque des écoles d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Toutefois, la réglementation pose des limites à la scolarisation d'un enfant en dehors de sa commune de résidence, le législateur s'étant efforcé d'établir un équilibre entre, d'une part, les droits des parents et des élèves et, d'autre part, les intérêts des communes. Ainsi, dès lors que la commune de résidence dispose d'une capacité d'accueil suffisante, elle ne peut être tenue de participer financièrement que si le maire a donné son accord à la scolarisation hors de la commune et dans un certain nombre de cas dérogatoires limitativement énumérés à l'article R. 212-21. Le souhait des familles de voir leur enfant bénéficier d'un enseignement bilingue dispensé dans l'école d'une commune voisine n'entre pas dans le champ d'application de cet article. Néanmoins, le maire de la commune de résidence des enfants conserve la possibilité de donner son accord à leur scolarisation dans une autre commune, la commune de résidence participant alors financièrement à cette scolarisation. Même sans cet accord, le maire de la commune d'accueil peut consentir à inscrire dans sa commune les enfants domiciliés dans une commune voisine, sans attendre de contrepartie financière de la commune de résidence. Ainsi, pour les cas non expressément prévus par les textes, la possibilité de permettre l'inscription d'un enfant hors de sa commune de résidence est laissée aux maires en considération des contraintes locales dont ils doivent tenir compte. La modification de l'article L. 212-8 du code de l'éducation n'est donc pas envisagée actuellement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.