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Gilles Bourdouleix
Question N° 4651 au Ministère de l'Immigration


Question soumise le 18 septembre 2007

M. Gilles Bourdouleix appelle l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement sur l'application des dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile, et du décret du 8 décembre 2006. Ceux-ci précisent qu'il appartient désormais aux maires, d'une part, d'apprécier l'intégration républicaine des personnes désireuses de se voir attribuer une carte de résident et, d'autre part, de vérifier le respect des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République par l'étranger qui sollicite le regroupement familial pour un membre de sa famille. Jusqu'alors, l'intervention du maire se limitait, si l'on peut dire, à émettre un avis sur les demandes de regroupement familial au vu des enquêtes assurées par les directions de l'action sociale quant aux ressources des candidats et par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), pour ce qui concerne le logement. Les éléments devant être vérifiés aujourd'hui sont les suivants : absence de trouble à l'ordre public, comportement civique au sein de la société française et volonté d'insertion sociale et professionnelle, connaissance de la langue française, respect des principes régissant la République française et vérification des ressources du demandeur et de son logement. Or, les services municipaux n'ont aucune légitimité pour enquêter sur les personnes. Cette mission relève de la compétence de la police nationale. Le maire ne peut pas, dans ces conditions, mettre en oeuvre les contrôles qui lui incombent et donner un avis. Il souhaite connaître son avis sur ce sujet délicat et plus précisément savoir comment et avec quels moyens le maire d'une commune peut appliquer les contrôles préconisés par la législation.

Réponse émise le 22 janvier 2008

La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration prévoit que l'autorité administrative sollicite l'avis du maire de la commune de résidence d'un ressortissant étranger lorsque celui-ci sollicite la délivrance d'une carte de résident subordonnée à une durée de séjour régulier ou s'il demande à être rejoint par des membres de sa famille dans le cadre du regroupement familial. Cependant, le législateur n'a pas entendu confier une mission d'investigation ou de contrôle aux autorités municipales. Cet avis consultatif est donc à dissocier de la vérification des conditions de logement et de ressources du ressortissant étranger dans le cadre de la procédure de regroupement familial, qui est de la compétence du maire. En effet, l'appréciation de la condition d'intégration et du respect des principes fondamentaux des lois de la République reste de la compétence du préfet. L'objectif du dispositif est de mettre à profit la connaissance par les maires de l'environnement local de leurs administrés et des réalités sociales et humaines dans leur collectivité. Le législateur donne ainsi au maire la possibilité de contribuer à l'instruction des demandes en apportant son concours au préfet dans l'évaluation du degré d'intégration des étrangers.

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