M. Olivier Jardé attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le surcoût engendré par le chèque emploi service universel (CESU) pour les prestataires de service à la personne. Sous couvert de réorganisation ou d'efficience économique, plusieurs fournisseurs importants adoptent le paiement de prestations par le biais du CESU. Le principe retenu est le versement direct de la participation financière de l'organisme financeur au bénéficiaire particulier, sous forme de CESU. Le CESU sera ensuite utilisé pour régler le prestataire de service à domicile, dans le cadre de l'aide à la personne âgée. Le barème de remboursement reste à 18,20 euros par heure, comme défini par la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV). Or ce barème ne prend pas en compte le coût de traitement des CESU, de l'ordre de 0,20 euro par heure de prise en charge, sans compter le coût de sécurisation pour leur envoi au centre de traitement. Les règlements d'action sociale interdisant une répercussion de ce surcoût sur les bénéficiaires, il souhaiterait savoir si le Gouvernement compte négocier avec les émetteurs de CESU la prise en charge de ces coûts de traitement.
L'introduction du chèque emploi service universel (CESU) correspond à une faculté pour les prestataires n'ayant pas conclu avec les caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) de conventions (sur le modèle de la circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse [CNAV] du 8 juin 2007) leur permettant de recevoir une rémunération horaire - égale à 18,20 euros moins le ticket modérateur acquitté par le retraité - dans le cadre d'un système électronique de tiers payant, d'augmenter leur activité grâce à un moyen de paiement, le CESU, qui solvabilise en amont les retraités concernés. Cette augmentation d'activité n'entraîne aucune charge supplémentaire pour les retraités et leur donne une plus grande facilité de choix de prestataire. Pour ces derniers, elle s'accompagne, certes? de frais supplémentaires, mais aussi de l'avantage de pouvoir éviter d'adresser des demandes de remboursement aux retraités, correspondant au recouvrement des « tickets modérateurs ». Ce dernier génère habituellement des coûts d'organisation et, n'étant pas immédiat, des coûts de trésorerie, que permettent d'éviter le paiement par CESU. En tout état de cause, sous réserve que la réglementation ne l'y oblige pas, la CNAV n'entendra pas imposer à un prestataire particulier l'acceptation du paiement en CESU. S'il estime que l'acceptation du CESU lui est économiquement désavantageuse, il garde sa liberté de proposer ses services à un public utilisant les moyens de paiement traditionnels. Le développement du CESU d'action sociale au sein de la branche retraite est encadré par la COG 2009-2013 qui prévoit une extension de ce dispositif à travers les 16 caisses régionales du réseau sur la base du volontariat de celles-ci. Dans les six prochains mois, l'activité CESU au sein de la branche retraite va très probablement porter sur des montants financiers et un nombre de retraités relativement faibles. Pour la CNAV, comme pour d'autres acteurs publics, il apparaît souhaitable que la commission de remboursement due par le prestataire et perçue par le centre de remboursement (CRCESU) reste inférieure aux économies de gestion que le CESU permet de réaliser par rapport aux modes de paiement traditionnels et qu'elle continue de correspondre au coût effectif du service rendu.La CNAV, qui est déjà représentée au conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne, ne trouverait sans doute que des avantages à participer davantage aux réflexions menées pour accroître l'optimisation de cette commission.
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