M. Philippe Morenvillier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les remarques formulées par l'association des maires de Meurthe-et-Moselle. L'article L. 2312-2 du code général des collectivités territoriales dispose que les dépenses obligatoires comprennent notamment les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel. Par ailleurs, selon l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, le Journal officiel est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. Dès lors, l'association des maires s'interroge sur l'utilité de maintenir l'obligation faite aux communes de conserver le JO, puisque chacun peut le consulter librement sur Internet. Il souhaite connaître sa position sur ce sujet.
Dans les seuls chefs-lieux de canton, le Journal officiel était soumis à un délai de conservation obligatoire de cinq ans en vertu des dispositions de l'arrêté interministériel du 31 décembre 1926. Les frais correspondants faisaient l'objet d'une dépense obligatoire inscrite au 2° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, l'élimination de ces documents étant soumise au visa du directeur des archives départementales, chargé de l'exercice du contrôle scientifique et technique des archives communales. Toutefois, pour tenir compte du caractère obsolète de cette disposition, notamment au vu de l'accessibilité du Journal officiel par voie électronique rendant souvent inutile sa conservation sous forme papier, des problèmes d'encombrement de locaux rencontrés par certaines communes et du souci d'économie des ressources naturelles disponibles, la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures. (art. 97-1-2°) a supprimé cette obligation.
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