M. Philippe Vigier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le mode de calcul du potentiel fiscal des communes membres d'un établissement de coopération intercommunale. En application de l'article L. 2334-4 du CGCT, pour la détermination du potentiel fiscal de chaque commune membre d'un EPCI à TPU, il est procédé à la ventilation des bases de la taxe d'habitation entre les communes membres selon les modalités suivantes : les bases de taxe professionnelle constatées de chaque commune membre l'année précédant son appartenance à un EPCI à TPU sont prises en compte dans son potentiel financier ; la différence entre les bases de taxe professionnelle d'un EPCI à TPU, d'une part, et la somme des bases de taxe professionnelle déterminées ci-dessus, d'autre part, est répartie entre toutes les communes membres de l'établissement au prorata de leur population. Une difficulté intervient lorsque le produit des taxes professionnelles perçu par une communauté de communes comprend celui de communautés de communes voisines au titre, par exemple, d'une zone d'activités. L'application de la loi précitée pénalise alors lourdement certaines communes qui voient leur potentiel fiscal surévalué et, par voie de conséquence, leur dotation nationale de péréquation diminuée. Il lui demande si elle envisage de pallier ce grave inconvénient ; il semblerait conforme à l'esprit de la loi que les bases de taxe professionnelle soient réintégrées en fonction du poids de la commune, non pas dans sa communauté de commune, mais dans l'ensemble des collectivités bénéficiaires.
La répartition des dotations de péréquation fait intervenir comme principal indicateur de ressources le potentiel financier, qui a remplacé en 2005, le potentiel fiscal. Cependant, le potentiel fiscal des collectivités constitue toujours une étape essentielle dans le calcul du potentiel financier, dans la mesure où ce dernier est égal, au regard des dispositions de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités locales, au potentiel fiscal majoré de la dotation forfaitaire perçue par les communes l'année précédente (hors compensation part salaire). Ce calcul préalable du potentiel fiscal permet d'établir une comparaison de la richesse fiscale potentielle, et non réelle, des collectivités les unes par rapport aux autres. Seules les inégalités de situation objectives, et non celles liées à des différences de gestion, sont prises en compte dans ce calcul. Ainsi, alors que le potentiel fiscal ne mesure que le montant que percevrait la collectivité si elle appliquait les taux moyens nationaux à des bases non exonérées à la suite de choix locaux, le potentiel financier a quant à lui pour objectif de mesurer la capacité d'une commune ou d'un département à mobiliser des ressources régulières pour faire face à ses charges. Pour neutraliser l'effet des disparités démographiques des communes, le potentiel financier par habitant est ainsi le critère de référence sur lequel s'effectue la répartition des dotations de péréquation. Conformément à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire, hors montant correspondant à la compensation « part salaire ». Jusqu'en 1999, si les bases de taxe professionnelle d'un EPCI à taxe professionnelle unique (TPU) ou taxe professionnelle de zone (TPZ) augmentaient ou baissaient d'une année sur l'autre, seule la commune sur laquelle ces bases étaient implantées supportait l'intégralité de cette variation de bases dans le calcul de son potentiel fiscal, alors que l'ensemble des communes membres de l'EPCI en profitait. Cette situation a pris fin avec la loi du 28 décembre 1999 et l'application de l'article L. 2334-4 sixième alinéa du CGCT, qui prévoit que pour la détermination du potentiel fiscal, les bases de taxe professionnelle des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ayant opté pour la taxe professionnelle unique se calculent, en ajoutant aux bases brutes d'imposition de taxe professionnelle, constatées l'année précédant le passage en taxe professionnelle unique pour chaque commune, une quote-part de la variation des bases de taxe professionnelle du groupement. Cette variation est ventilée entre toutes les communes membres du groupement au prorata de leur population. Ce mécanisme de ventilation des bases de taxe professionnelle est aussi prévu dans le cas d'un EPCI à TPZ. En outre, dans le cas où une communauté de communes transfère à un autre EPCI une partie de son produit de taxe professionnelle, le potentiel fiscal de chaque EPCI connaît une correction symétrique, à hauteur des montants de base de la taxe professionnelle ou de taxe foncière sur les propriétés bâties prises en compte dans le transfert, ainsi que d'une ventilation du produit fiscal transféré entre les collectivités bénéficiaires, ce produit étant alors converti en bases. Ce calcul particulier fait application de deux principes : la prise en compte des bases de taxe professionnelle de l'année précédant le passage en TPU correspond à ce que les communes perçoivent en termes d'attribution de compensation et économisent en termes de charges transférées ; la ventilation de la variation annuelle des bases de l'EPCI permet de prendre en compte, dans le potentiel fiscal des communes, le surcroît de « richesse » retiré par chaque commune membre de l'existence de l'EPCI, qui se traduit notamment par l'accroissement des services rendus aux habitants, voire par un accroissement des politiques de solidarité communautaire. À défaut de cette répartition des augmentations de bases de taxe professionnelle et de l'application de ces principes spécifiques entre toutes les communes membres de l'EPCI, seule la ou les communes sur lesquelles ces bases sont géographiquement implantées verraient leur potentiel fiscal augmenter alors même que ces communes ne mobilisent plus la taxe professionnelle, qui est dorénavant levée au niveau communautaire. Dès lors, la perception par un EPCI d'une partie du produit de taxe professionnelle d'un EPCI voisin, par exemple au titre d'une zone d'activité, n'emporte pas de conséquences automatiques négatives sur le potentiel financier de ses communes membres et par conséquent n'a pas d'influence sur leur éligibilité aux dotations de péréquation communales.
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