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François Loos
Question N° 46388 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 14 avril 2009

M. François Loos interroge Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le transfert des contrats d'assurance vie. En effet, ce moyen d'épargne longue est particulièrement apprécié des Français. Il permet de transmettre, sans droit, un capital à une ou plusieurs personnes, mais sa gestion reste aujourd'hui confiée à la banque ou la compagnie d'assurance du départ. Il lui demande s'il ne serait pas possible de mettre en place les conditions du transfert des contrats d'assurance-vie d'un établissement à un autre, faisant ainsi jouer la concurrence, non seulement au moment de l'ouverture du compte, mais également tout au long de sa durée.

Réponse émise le 21 juillet 2009

Aux termes de l'article 1271 du code civil, la novation d'un contrat s'opère notamment lorsqu'un nouveau débiteur, est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier. La modification de l'économie du contrat ainsi intervenue, par changement de cocontractant entraîne également, sur le plan fiscal, novation du contrat d'origine. Ainsi, le transfert d'un contrat d'assurance-vie d'un établissement gestionnaire à un autre s'analyse, tant en matière d'impôt sur le revenu que de droits de mutation par décès, comme le dénouement du contrat d'origine et la souscription, d'un nouveau contrat, ce dernier ne pouvant en outre conserver l'antériorité fiscale du contrat initial. Par ailleurs, les contrats d'assurance-vie commercialisés sont susceptibles de comporter des garanties variées et spécifiques auxquelles correspond une tarification propre ; la composition financière des contrats, notamment la structuration et la valorisation des unités de compte, est par nature distincte d'un contrat à l'autre et ne saurait être assimilée à celle d'un plan d'épargne constitué de titres dont la valeur, par définition, ne varie pas d'un contrat à l'autre ou d'un établissement financier à l'autre. Ces différences de garantie justifient qu'un contrat ne puisse pas être transféré d'un assureur à un autre, un assureur ne pouvant être tenu de reprendre les garanties consenties par un autre assureur. L'impératif de concurrence, en outre, ne semble pas pouvoir être avancé afin de généraliser la possibilité de transférer un contrat d'assurance-vie d'un établissement à un autre. Il peut même être opposé que le développement de la concurrence est d'autant mieux assuré qu'il existe un marché de produits régulièrement renouvelés, et dynamisé par un flux de souscriptions nouvelles. Autoriser un transfert sans incidence fiscale aurait pour effet de freiner le flux des souscriptions. Au demeurant, la mesure évoquée ne concernerait pas uniquement la possibilité de transfert d'un établissement à un autre mais également le transfert de sommes d'un contrat à un autre au sein d'un même organisme d'assurance, transfert dont les impacts positifs sur le développement de la concurrence sont encore plus incertains. Le mode normal de dénouement d'un contrat d'assurance-vie est son rachat, ou son arrivée au terme. Il appartient donc au souscripteur d'évaluer les avantages et les inconvénients liés à la souscription d'un nouveau produit de son choix, et ceux liés à la préservation d'un contrat bénéficiant d'une « enveloppe fiscale » donnée. L'information annuelle que l'assureur est tenu de transmettre au souscripteur dont la provision mathématique du contrat est L supérieure à 2 000 euros, conformément à l'article L. 132-22 du code des assurances, peut constituer une aide à la décision. Enfin, la possibilité de transférer les engagements relatifs à un contrat d'assurance sur la vie d'un assureur vers un autre serait sans effet pour les rentiers viagers qui sont liés à l'organisme d'assurance auprès duquel le contrat a été souscrit et qui leur verse la rente. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier les dispositions légales applicables, tant sur le plan juridique que sur le plan fiscal, en matière de transfert des contrats d'assurance-vie.

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