M. Frédéric Reiss attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'assujettissement des entreprises locales de distribution d'énergie à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). Les entreprises en situation de monopole qui assurent la distribution d'électricité sur leur zone de desserte y sont assujetties depuis que le PLFSS 2006 a établi une nouvelle extension du champ de cette contribution aux personnes morales de droit public. Le risque est de voir ces entreprises être tenues de s'acquitter d'une contribution sur le calcul d'une assiette ayant intégré les taxes sans qu'elles soient constitutives d'un chiffre d'affaires. Il en est ainsi des taxes locales sur l'électricité, de la contribution aux charges de service public de l'électricité et de la contribution tarifaire d'acheminement qui, ne pouvant être regardées comme des éléments de chiffre d'affaires au motif qu'elles seraient soumises à la TVA, devraient être exclues du champ de la contribution sociale. Si tel n'est pas le cas, ces entreprises seraient taxées sur des taxes... C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir définir clairement l'assiette de la C3S et lui dire quelles sont les conditions de recouvrement de cette nouvelle contribution.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question sur l'assujettissement des entreprises locales de distribution d'énergie à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). Par un arrêt du 29 juin 1995, la Cour de cassation a précisé que la définition de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s'appliquait également à la base de calcul de la C3S. En conséquence, tous les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature compris dans la base de calcul de la TVA, en application des articles 266-1 a et 267-1 l du code général des impôts, le sont également dans la base de calcul de la contribution. Les taxes locales sur l'électricité, la contribution au service public de l'électricité et la contribution tarifaire d'acheminement, qui s'ajoutent au prix de détail hors taxes, entrent donc, au regard des textes précités, dans la base de calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés.
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