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Christian Ménard
Question N° 4627 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 18 septembre 2007

M. Christian Ménard attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les édifices religieux (églises, synagogues et mosquées). Il lui demande de bien vouloir lui rappeler le cadre juridique relatif à ces édifices, et notamment sur leur construction et leur entretien.

Réponse émise le 30 octobre 2007

Il n'existe pas d'autorisation ni de réglementation spécifique à la construction ou à l'aménagement des lieux de culte, qui doivent uniquement se conformer aux règles de droit commun applicables en matière d'urbanisme et d'établissements recevant du public, sans que d'autres éléments puissent être pris en considération. En particulier, si l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public, l'installation d'un nouveau lieu de culte en un endroit donné ne saurait être a priori considérée comme un trouble à celui-ci. En raison du principe de laïcité, il est bien entendu interdit aux personnes publiques de subventionner la construction d'édifices du culte. Toutefois, il existe deux dérogations à cette prohibition. La première est constituée par les articles L. 2252-4 et L. 3231du code général des collectivités territoriales, qui permet aux communes et aux départements de garantir les emprunts contractés par les associations cultuelles pour la construction d'édifices « répondant à des besoins collectifs de caractère religieux » dans les agglomérations en voie de développement. La seconde est prévue par le premier alinéa de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales autorisant les baux emphytéotiques administratifs consentis aux associations cultuelles « en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice ouvert au culte public ». En ce qui concerne l'entretien des édifices du culte, hors monuments historiques, il convient de distinguer ceux qui sont propriétés publiques, antérieurs à la loi de 1905, et ceux appartenant à une personne privée. Conformément au dernier alinéa de l'article 13 de ladite loi, les collectivités publiques peuvent engager les dépenses nécessaires à l'entretien et à la conservation des édifices du culte leur appartenant. Bien que la loi mentionne une simple faculté, et non une obligation, les collectivités publiques sont tenues, en pratique, d'assurer à leurs frais le bon état de ces dépendances de leur domaine public, car le défaut d'entretien est susceptible, en cas de dommages aux personnes ou aux biens, d'engager leur responsabilité (Conseil d'État, 10 juin 1921, commune de Monségur, Recueil Lebon, p. 573). Lorsque la personne publique propriétaire des édifices affectés à l'exercice public du culte refuse d'effectuer les travaux requis par la dégradation desdits édifices, les fidèles peuvent offrir un concours financier en vue de réaliser les réparations nécessaires. Dans ce cas, la collectivité publique se trouve dans l'obligation d'accepter cette offre de concours à laquelle elle ne peut se dérober sans engager sa responsabilité (Conseil d'État, Assemblée, 26 octobre 1945, Chanoine Vaucanu, Sieurs Vigneron et autres, Recueil Lebon, p. 212). Toutefois, les ministres et les fidèles du culte concerné ne sauraient, de leur propre initiative, procéder sur un édifice du culte appartenant à une personne publique aux travaux qu'ils estiment indispensables sans que les autorités administratives compétentes aient décidé de les engager (Tribunal administratif de Lille, 29 novembre 1972, Sieur Henry, Recueil Lebon, p. 932). Pour les lieux de culte propriétés privés, il convient à nouveau d'opérer une distinction. Si le propriétaire n'est pas une association cultuelle, l'entretien est toujours à sa charge. En revanche, lorsque le propriétaire est une association cultuelle, une intervention publique est rendue possible par le dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905, qui prévoit que les associations cultuelles « ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements et des communes », mais dispose dans la phrase suivante que « ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques ». Il est à noter que la faculté ainsi ouverte aux personnes publiques est néanmoins limitée aux réparations, ce qui paraît concerner uniquement les travaux de gros oeuvre nécessaires à la conservation de l'édifice, mais pas les travaux d'aménagement ou d'entretien courant de celui-ci. Ces règles ne s'appliquent pas aux édifices des cultes reconnus des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour lesquels la charge de l'entretien incombe aux établissements publics du culte que sont les conseils de fabrique, les conseils presbytéraux et les consistoires départementaux qui gèrent respectivement les lieux de culte catholiques, protestants et israélites. En cas d'insuffisance de ressources de ces établissements publics pour faire face aux charges de l'entretien des édifices cultuels, les communes sont tenues, en application de l'article L. 2543-3 du code général des collectivités territoriales, de participer au financement des travaux.

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