M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les modalités de calcul des retraites des pluripensionnés, notamment de ceux issus de la fonction publique. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 a réaffirmé deux grands principes, la contributivité des droits et l'égalité de traitement. Que les assurés aient cotisé à un seul régime de base, unipensionnés, ou à plusieurs régimes, pluripensionnés, ils ont les mêmes droits, à savoir une ou des pension(s) en rapport avec les revenus tirés de leur(s) activité(s). Aussi, en introduisant la proratisation, la circulaire n° 2004/29 du 30 juin 2004 a prévu un nouveau mode de calcul concernant la définition du salaire moyen des assurés relevant du régime général et des régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles, des professions artisanales et commerciales, calcul mis en application par l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale. L'article R. 173-4-3 introduit par l'article 1er du décret n° 2004-144 du 13 février 2004 proratise le nombre d'années d'assurance à prendre en compte pour déterminer le salaire (ou revenu) annuel moyen servant de base au calcul des pensions des assurés ayant relevé simultanément ou successivement du régime général et d'un ou plusieurs régimes alignés. À ce jour, le cas particulier des pluripensionnés issus du régime spécial des fonctionnaires n'est pas pris en compte. En effet, un assuré ayant cotisé pendant 20 ans au régime des fonctionnaires et 20 ans au régime général, donc pluripensionné, voit la totalité de sa carrière (ses 20 années) prise en compte pour le calcul de sa retraite du régime général. Le salaire de base est égal à la moyenne des salaires annuels revalorisés, intégrant toutes les années travaillées dans le privé, y compris les plus mauvaises. Ce mode de calcul conduit à minorer leur pension et n'est pas équitable. En conséquence, il lui demande s'il envisage d'inclure dans le Code de la Sécurité Sociale, la proratisation pour les pluripensionnés qui ont été fonctionnaires, et au-delà, l'équité dans le calcul des retraites de tous les pluripensionnés.
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur les retraites des polypensionnés. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et son décret d'application n° 2004-144 du 13 février 2004 ont permis de prendre en compte la situation des assurés ayant relevé du régime général et d'un ou plusieurs autres régimes alignés. Ces textes ont en effet prévu que la durée retenue pour le calcul du salaire moyen est proratisée en fonction de la durée passée par l'assuré dans chacun de ces régimes. Une circulaire ministérielle datée du 3 juillet 2008 est venue étendre ce principe aux assurés, notamment transfrontaliers, dont une partie de la carrière a relevé d'un régime étranger européen. Dès lors que ce régime calcule la pension sur la base d'au moins quinze années, la proratisation de la durée lui est également applicable pour le calcul de la pension française. Le Gouvernement est disposé à étudier une éventuelle extension de ce principe aux régimes de droit français qui calculeraient la pension en prenant en compte une durée suffisante d'activité. Toutefois, il est essentiel de conserver un lien étroit entre la pension versée à un assuré par un régime de retraite et les cotisations qu'il a acquittées à ce régime, qui constitue un principe fondamental de nos régimes de retraite par répartition. Ceci exclut de procéder à un calcul global du salaire moyen, qui aboutirait à supprimer le lien entre cotisations versées et pension reçue. Par ailleurs, il convient également de prendre en compte le fait que les assurés cotisant simultanément ou successivement à plusieurs régimes peuvent dans certains cas se trouver avantagés. Ainsi, en premier lieu, ces assurés peuvent valider au cours d'une même année, au titre du coefficient de proratisation, un nombre de trimestres supérieur à quatre, ce qui n'est pas le cas des assurés ne relevant que d'un seul régime. En second lieu, le nombre total de trimestre pris en compte sur toute leur carrière peut excéder la durée nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein, alors que cette durée constitue un plafond pour les assurés monopensionnés. Dès lors, il une éventuelle évolution de la réglementation applicable à ces assurés devrait nécessairement prendre en compte leur situation de façon globale.
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