Mme Josette Pons attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la possibilité d'instaurer un dispositif de crédit d'impôt, ou de déduction fiscale, pour les particuliers qui doivent satisfaire à l'obligation de débroussaillement et d'entretien de terrains, en vue de la prévention des incendies, et dont les frais sont à leur charge. Le coût financier de telles opérations reste le facteur principal du non-respect de cette obligation, malgré les dispositifs de réduction d'impôt mis en place notamment par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 et la loi d'orientation sur les incendies de forêt du 9 juillet 2001. C'est pourquoi, elle lui demande si d'autres aides financières, notamment sous forme d'un crédit d'impôt, peuvent être mises en place afin d'inciter les propriétaires à faire appel aux entreprises spécialisées de ce secteur d'activité.
Pour soutenir l'engagement des propriétaires forestiers en faveur de la prévention des incendies de forêt, l'article 66 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, codifié sous l'article 200 decies A du code général des impôts (CGI), a instauré une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % du montant des cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux en vue de la défense des forêts contre l'incendie sur des terrains inclus dans les bois classés, en application de l'article L. 312-1 du code forestier ou dans les massifs visés à l'article L. 321-6 du même code, dans la limite de 1 000 . D'autres dispositifs fiscaux permettent également d'alléger de manière significative la charge des contribuables qui procèdent à des travaux de débroussaillement. Ainsi, les dépenses engagées par les bailleurs pour la réalisation des travaux de débroussaillement des immeubles qu'ils donnent en location, constituent des dépenses d'entretien intégralement déductibles des revenus fonciers en application du a du 1° du 1 de l'article 31 du code déjà cité. Par ailleurs, l'aide fiscale pour l'emploi d'un salarié à domicile, prévue à l'article 199 sexdecies du CGI, s'applique notamment aux sommes versées par l'employeur à raison de l'emploi direct d'un salarié mais également à celles versées à des entreprises ou associations agréées par l'État ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis aux articles D. 7231-1 et D. 7233-5 du code du travail. Cette aide est égale à 50 % des dépenses payées retenues dans la limite, dans la généralité des cas, de 12 000 à 15 000 EUR. L'article D. 7231-1 du code du travail fixe la liste de ces activités. Sont notamment mentionnés les petits travaux de jardinage, auxquels sont assimilés les travaux de débroussaillement. En application des dispositions de l'article D. 7233-5 du code du travail, l'assiette de ces dépenses est plafonnée à 3 000 EUR par an et par foyer fiscal. Dans le contexte budgétaire actuel et compte tenu de la politique engagée par le Gouvernement de réduction des déficits publics, il n'est pas envisagé d'aller au-delà de ces mesures qui limitent le coût des travaux de prévention en vue de la défense de la forêt contre les incendies. Pour ces raisons, la représentation nationale n'a pas souhaité, lors de l'examen du projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, étendre le dispositif de réduction d'impôt prévue à l'article 200 decies A du CGI.
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