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Martine Pinville
Question N° 4611 au Ministère du Budget


Question soumise le 18 septembre 2007

Mme Martine Pinville attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le problème des bonifications pour enfants accordées aux fonctionnaires retraités. En effet, en 2001, la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt Griesmar) a jugé que les fonctionnaires masculins à même de prouver qu'ils avaient assumé l'éducation de leurs enfants devaient pouvoir bénéficier pour leur retraite de la bonification d'ancienneté prévue à l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires. Mais la stricte application de l'article L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne rend pas possible l'application de cette décision aux pensions notifiées depuis plus d'un an. Elle lui demande donc si, afin de rétablir l'équité entre tous les fonctionnaires concernés, une modification du délai de révision des pensions ne pourrait pas être envisagée.

Réponse émise le 11 décembre 2007

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la bonification pour enfants accordée aux fonctionnaires retraités. Les conditions d'attribution de la bonification pour enfants ont été modifiées par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites pour tenir compte de la jurisprudence européenne (arrêt Griesmar). Celle-ci pose le principe d'égalité entre hommes et femmes, ce qui a entraîné l'extension du dispositif aux fonctionnaires masculins. Cette jurisprudence subordonne également l'octroi de la bonification à un préjudice de carrière, attesté par une interruption d'activité qui a été fixée à deux mois. La bonification a pris ainsi une valeur « compensatrice ». Ce dispositif règle les demandes de pensions déposées après le 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur de la réforme, dans des conditions conformes au droit communautaire. S'agissant des pensions liquidées auparavant, l'article L. 55 du code des pensions autorise, en cas d'erreur de droit, la révision d'une pension dans le délai d'un an à compter de sa notification. Ce délai devait permettre aux retraités titulaires d'une pension concédée en application de la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 2004, contraire au droit européen, de bénéficier d'une révision de leur pension à condition que leur demande soit intervenue dans le délai d'un an à compter de la concession de cette pension. L'ancien dispositif de bonification comportait, en effet, une erreur de droit dans la mesure où il n'était pas conforme au principe d'égalité entre hommes et femmes. Au-delà de ce délai d'un an, la pension est définitivement acquise et ne peut plus être modifiée, sauf en cas d'erreur matérielle. L'article L. 55 du code des pensions présente un caractère général et impératif, qui constitue une garantie de sécurité et de stabilité dans le droit de la liquidation des pensions. Il n'est donc pas prévu de le modifier.

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