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Philippe Vitel
Question N° 4606 au Ministère du Travail


Question soumise le 18 septembre 2007

M. Philippe Vitel attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la chambre syndicale nationale des forces de vente PACA. Les dispositions de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales prévoient que des subventions peuvent être accordées par les communes aux organisations syndicales pour des actions « contribuant au développement économique et social local ». Il lui demande s'il est favorable à ce que toutes les organisations syndicales, et pas seulement les organisations représentatives au niveau national, dont la chambre syndicale nationale des forces de vente PACA ne fait pas partie, puissent profiter de ces dispositions.

Réponse émise le 26 février 2008

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur l'attribution de subventions par les collectivités territoriales à des organisations syndicales ne bénéficiant pas de la présomption irréfragable de représentativité. L'article L. 2251-3-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes ainsi que leurs groupements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et que les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil municipal un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. Le premier alinéa de l'article R. 2251-2 du code général des collectivités territoriales précise, quant à lui, que les communes ou leurs groupements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général sur le plan communal ou intercommunal. Ces structures ne peuvent reverser les subventions à d'autres personnes morales et doivent rendre compte de leur utilisation dans le rapport mentionné à l'article L. 2251-3-1. Sont ainsi visées les structures locales des organisations syndicales représentatives au plan national et interprofessionnel et des syndicats qui leur sont affiliés, mais également les organisations syndicales structurées localement mais non affiliées à l'une des cinq organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel mais ayant apporté la preuve de leur représentativité selon les critères précisés à l'article L. 133-2 du code du travail. La représentativité des syndicats demandeurs de telles subventions sera appréciée par l'échelon local pertinent. Ces structures doivent être légalement constituées et leurs statuts régulièrement déposés en mairie, afin de pouvoir prétendre au bénéfice de telles subventions.

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