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Marcel Rogemont
Question N° 46014 au Ministère du Travail


Question soumise le 7 avril 2009

M. Marcel Rogemont attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'interdiction faite aux jeunes accueillis en institut médico-éducatif (IME) d'utiliser des machines considérées comme dangereuses. Jusqu'alors, les élèves en situation de handicap âgés de 16 à 18 ans formés dans un cadre préprofessionnalisant au sein de ces établissements étaient amenés à travailler sur des machines dites dangereuses sous réserve de l'obtention d'une dérogation délivrée par l'inspection du travail, après avis favorables d'un médecin et de l'éducateur technique chargé du suivi du jeune utilisateur. Désormais, seuls les établissements dispensant un enseignement technique reposant sur un cursus de formation professionnelle qualifiante sont autorisés à utiliser ces machines. Cette précaution légitimée par le souci d'une meilleure protection des jeunes, au regard du caractère vulnérable de leur situation, entraîne des conséquences néfastes. Elle remet en cause l'emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire, la promotion de la personne en situation de handicap et la valorisation de son travail. Elle remet en cause l'activité des sections de formation préprofessionnelle des IME, qui permettent à des élèves handicapés d'accéder à un emploi. Les programmes adaptés, souvent élaborés en lien étroit avec le tissu économique et social local, représentent pour ces jeunes un véritable tremplin pour leur avenir professionnel et un espoir d'intégration sociale réelle pour leurs familles. Si les machines, appareils et activités visés aux nouveaux articles D. 4153-15 à D. 4153-40 du code du travail ont vocation à disparaître des IME, des pans entiers de l'activité de ces structures sont susceptibles d'être remis tels que la redéfinition du projet d'établissement, l'élaboration de nouveaux projets individuels, la recomposition du plateau technique et la réforme des équipements des ateliers, quel que soit leur état d'amortissement. Au vu de ces éléments, il lui demande s'il envisage une adaptation des dispositions de l'article R. 234-22 du code du travail susceptibles de favoriser l'insertion des jeunes handicapés et de reconnaître le rôle essentiel des IME.

Réponse émise le 6 octobre 2009

La décision du Conseil d'État du 30 mai 2008 a statué sur le fait que les établissements médico-sociaux n'entrent pas dans le champ du code du travail, n'étant pas visés à l'article L. 4111-3 du code du travail, contrairement aux établissements publics d'enseignement professionnel ou technologique, y compris agricole. Par conséquent, les inspecteurs du travail sont tenus de se déclarer incompétents pour statuer sur les demandes de la dérogation, prévue aux articles D. 4153-41 à D. 4153-49 du code du travail, présentées par les établissements médico-sociaux. Cette décision a confirmé la position figurant dans l'instruction commune signée le 28 décembre 2007 par la direction générale du travail, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et la direction générale de l'action sociale. Cette instruction a également précisé que la responsabilité d'affecter les jeunes accueillis dans les établissements médico-sociaux à des travaux interdits aux élèves par le code du travail repose actuellement sur les autorités de tutelle de ces établissements et services. Les inspecteurs du travail ont été invités à apporter leur expertise technique, notamment sur la conformité nécessaire des lieux et des machines, appareils ou produits indispensables pour assurer ces formations professionnelles. Ces mesures ont un caractère transitoire et le Gouvernement engagera prochainement une réforme de la réglementation relative à la protection des jeunes au travail. Celle-ci permettra aux IME, aux IMPro et aux ITEP de bénéficier des mesures protectrices prévues par le droit du travail.

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