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Thierry Lazaro
Question N° 45975 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 7 avril 2009

M. Thierry Lazaro interroge M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les dispositions du décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008 relatif au remboursement des frais de transport des salariés et le remercie de lui préciser si ces dispositions s'appliquent sans restriction aux fonctionnaires.

Réponse émise le 24 novembre 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative au remboursement des frais de transport des agents de la fonction publique. L'article 20 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a modifié les articles L. 3261-1 et suivants du code du travail relatifs à la prise en charge partielle des frais de transport qui s'appliquent tant aux employeurs privés qu'aux employeurs publics. Conformément aux dispositions de l'article L. 3261-2, il appartient à chaque employeur de prendre en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. C'est dans ce cadre que le décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008 a été pris pour les employeurs privés et les salariés régis par le code du travail. D'ores et déjà, des textes existent pour l'ensemble de la fonction publique. Concernant la fonction publique de l'État, deux décrets régissent déjà, pour tous les services de l'État, la prise en charge partielle des frais de transport de leurs agents, respectivement, en Île-de-France, le décret n° 82-887 du 18 octobre 1982, et, en dehors de l'Île-de-France, le décret n° 2006-1663 du 22 décembre 2006. Les modalités d'adaptation de ces textes à la loi susvisée feront l'objet de très prochaines dispositions réglementaires qui tendront à mettre en oeuvre un régime unifié qui s'appliquerait dans la fonction publique de l'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière et dont la vocation sera de couvrir tout le territoire, sans distinguer l'Île-de-France.

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