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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 45935 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 7 avril 2009

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la nécessité de permettre aux EPCI de mutualiser un certain nombre d'activités sans toutefois aboutir à la fusion. Il lui demande quels types de relations juridiques peuvent être élaborées entre les différents EPCI au regard du droit positif actuel.

Réponse émise le 16 juin 2009

La mutualisation d'activités entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peut emprunter des voies distinctes, la voie institutionnelle ou la voie conventionnelle. La voie institutionnelle consiste à créer des organismes de coopération fédérant les EPCI tel un syndicat mixte sur le fondement de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales exerçant les compétences que lui transfèrent les EPCI. Depuis la réforme introduite de la loi du 13 août 2004, des EPCI peuvent également, sur le fondement de l'article L. 5222-1 du CGCT, créer entre eux des ententes sur des objets d'intérêt intercommunal et dans ce cadre passer des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune. La voie conventionnelle est également ouverte aux EPCI qui peuvent assurer des prestations de services pour le compte d'autres établissements publics. Il y a lieu de distinguer les dispositions générales de dispositions plus spécifiques. Au titre de dispositions générales, plusieurs articles du code général des collectivités territoriales font explicitement référence aux prestations de services des EPCI. Ainsi, les articles L. 5215-27 et L. 5216-7-1 du CGCT, relatifs respectivement aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération, autorisent expressément ces catégories d'EPCI à effectuer des prestations pour le compte de leurs communes membres ou d'établissements publics. L'article L. 5214-16-1, issu de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, autorise les communautés de communes à effectuer des prestations uniquement pour le compte de leurs communes membres. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 5211-56 du CGCT définissent le cadre budgétaire et comptable des prestations de services réalisées par les EPCI. Il résulte de ce qui précède que les EPCI peuvent aujourd'hui légalement réaliser des prestations de services pour le compte d'autres personnes publiques mais dans le respect d'un certain nombre de conditions. Tout d'abord, conformément au principe de spécialité, un EPCI ne peut réaliser des prestations de services pour le compte d'autrui que s'il est expressément habilité à le taire. Dans le cas des communautés d'agglomération et des communautés urbaines, ainsi que des communautés de communes mais uniquement si elles agissent pour le compte de leurs communes membres, cette condition est toujours satisfaite dans la mesure où ces EPCI bénéficient de par la loi d'une habilitation générale qui leur permet de réaliser des prestations de services (art. L. 5214-16-1, L. 5215-27 et L. 5216-7-1 du CGCT). À l'inverse, en l'absence de dispositions similaires, les communautés de communes, lorsqu'elles agissent pour le compte d'autres collectivités que leurs membres, doivent impérativement être autorisées par leurs statuts à réaliser des prestations de service dont la nature et les bénéficiaires doivent être précisément définis. En outre, ces activités doivent toujours se situer dans le prolongement des compétences de l'EPCI, le transfert de compétences étant constitutif des établissements publics de coopération intercommunale et les interventions pour le compte d'autrui ne pouvant constituer que l'accessoire de ce qui est la vocation première d'un tel établissement. Enfin, les prestations de services réalisées par un EPCI doivent être soumises aux règles de la concurrence édictées par le code des marchés publics. Au titre de dispositions spécifiques, l'ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée a modifié l'article 2 de la loi du même nom n° 85-704 du 12 juillet 1985 (dite loi MOP) relatif à l'organisation des « délégations de maîtrise d'ouvrage ». Ainsi dès lors que la réalisation d'un ouvrage relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, l'un d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme. Enfin, il est possible aux EPCI de recourir aux groupements de commandes régis par l'article 8 du code des marchés publics au terme duquel des groupements de commandes peuvent être constitués entre certaines personnes publiques, avec la participation, sous certaines conditions, de personnes privées d'établissements publics industriels et commerciaux et de groupements d'intérêt public. Une convention constitutive, signée par chacun des membres du groupement, définit les modalités de fonctionnement de celui-ci et désigne un des membres du groupement comme coordonnateur pour organiser l'ensemble des opérations de sélection du ou des cocontractants. Le principe est que chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres. La convention constitutive du groupement peut par ailleurs prévoir que le coordonnateur sera chargé de signer le marché, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement.

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