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Maurice Leroy
Question N° 45921 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 7 avril 2009

M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les difficultés rencontrées par les communes de sa circonscription avec les services de la trésorerie quant à d'importants retards de paiement et ce, alors même que des conventions ont été signées visant à renforcer les relations entre ordonnateur et comptable. Ces dysfonctionnements ont des conséquences financières pour les communes lorsque des agios ou pénalités de retard leur sont appliquées malgré l'absence de toute responsabilité de leur part. Il lui demande donc si le Gouvernement peut prendre en considération cette situation et intervenir, notamment en termes de moyens mis à disposition de la trésorerie générale du Loir-et-Cher.

Réponse émise le 1er décembre 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux dysfonctionnements au sein des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques de Loir-et-Cher en matière de délai de paiement dans les marchés publics. Les difficultés évoquées apparaissent limitées dans la mesure où le délai moyen de paiement des comptables publics des communes de la troisième circonscription de Loir-et-Cher a été de sept jours en 2008, soit un délai respectant les plafonds fixés par la réglementation en vigueur (art. 7 et 98 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 du code des marchés publics). Lorsque certaines dépenses sont payées dans des délais plus longs que les plafonds réglementaires et que ce retard est imputable au comptable public, et non à la collectivité concernée, celle-ci n'a pas à supporter in fine la charge des intérêts moratoires versés à ses fournisseurs. Ainsi, l'article 6 du décret précité modifié relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics prévoit que : « lorsque les collectivités territoriales et les établissements publics locaux dotés d'un comptable de l'État ont versé des intérêts moratoires imputables, en tout ou partie, à ce comptable, l'action récursoire prévue par l'article 55 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 est exercée auprès du trésorier-payeur général, qui doit procéder au règlement des sommes en cause dans les deux mois qui suivent la demande présentée par l'ordonnateur ou, en cas de conflit sur le partage de responsabilité entre l'ordonnateur et le comptable, dans les deux mois qui suivent le règlement de ce litige [...] ». Il a été demandé aux services de la direction générale des finances publiques de prendre une part active à la politique de réduction des délais de paiement en mettant en oeuvre des moyens, des méthodes et des outils leur permettant d'atteindre les objectifs qui leur sont assignés. Ainsi, lorsqu'ils s'engagent ensemble à cette fin par voie conventionnelle, l'ordonnateur et le comptable dressent des bilans périodiques et partagés de leurs actions respectives afin de dégager des solutions adaptées à chaque contexte local visant à remédier aux éventuelles difficultés rencontrées.

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