M. Alain Bocquet attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les difficultés auxquelles peut se trouver confrontée une personne ayant créé une société sous statut d'entreprise individuelle. Dans l'hypothèse, malheureuse, d'un dépôt de bilan et d'une liquidation, celle-ci peut voir l'ensemble de ses biens saisis et bradés à concurrence du montant des dettes ou déficits qu'elle a cumulés. Mais elle est également déclarée « interdit bancaire » pour plusieurs années, quand bien même l'intéressé a su rebondir professionnellement. Acquérir un véhicule, un logement en son nom propre est exclus ; a fortiori tout projet de nouvelle création d'une activité économique. Des personnes qui ont été ou restent confrontées à ces situations constatent que cela pose plusieurs séries de questions. D'abord celle des obstacles supplémentaires mis à un nouveau départ lorsque l'interdiction bancaire dure, comme c'est le cas, plusieurs années. Ensuite celle des aides, conseils et accompagnements mieux affirmés dont devraient bénéficier les créateurs d'entreprise individuelle pour éviter autant que faire se peut qu'ils rencontrent l'échec. Il lui demande quels prolongements sont susceptibles d'être apportés à ces préoccupations.
Les chefs d'entreprise ayant choisi d'exercer leur activité sous la forme d'entreprise individuelle répondent sur leur patrimoine des dettes de leur entreprise, en application des dispositions des articles 2284 et 2285 du code civil. Toutefois, les dispositions du code de commerce apportent des limitations à ce principe au bénéfice du chef d'entreprise individuel. Ainsi, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire concernant un entrepreneur individuel de bonne foi, dès lors que le tribunal prononce la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif, l'article L. 643-11 de ce code prévoit que ce jugement ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, dans la majorité des cas. L'article L. 526-1 du même code apporte une seconde limitation au principe précité en permettant à tout entrepreneur individuel de protéger sa résidence principale en déclarant insaisissables ses droits sur cet immeuble. Cette garantie est opposable aux créances liées à son activité professionnelle, dont l'origine est postérieure à sa publication. L'entrepreneur protégera cependant de manière plus efficace son patrimoine en choisissant d'exercer son activité dans le cadre d'une société telle que la SARL, dont la constitution sous sa forme unipersonnelle a été facilitée dernièrement par la possibilité de recourir à des statuts types approuvés par le décret n° 2006-301 du 9 mars 2006 et figurant en annexe de ce texte. Concernant l'interdiction bancaire, il convient de préciser que, d'une manière générale, sa durée a été réduite de dix ans à cinq ans par l'article 23 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 643-12 du code de commerce relatives à la liquidation judiciaire prévoient également une limite à cette durée. Ainsi, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur, de bonne foi, a fait l'objet à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Dès lors, dans ce cas, l'interdiction d'émettre des chèques ne peut excéder ni une durée de cinq ans ni la durée de la procédure de liquidation judiciaire. De plus, les dispositions de la loi de sauvegarde des entreprises n° 2005-845 du 26 juillet 2005 encadrent la durée des procédures judiciaires de manière à la réduire. Ainsi, l'article L. 643-9 du code de commerce dispose, que dans le jugement de liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. Lorsqu'il s'agit d'une liquidation simplifiée, l'article L. 650-1 du code de commerce prévoit que le tribunal prononce la clôture de la procédure au plus tard un an après son ouverture. Il peut, par jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Ces dispositions permettent au chef d'entreprise malchanceux mais de bonne foi de recréer rapidement une nouvelle entreprise. Enfin, concernant la prévention des difficultés des entreprises, la loi prévoit différents dispositifs ayant vocation à alerter le dirigeant des difficultés potentielles que pourrait rencontrer son entreprise. Il en est ainsi des groupements de prévention agréés prévus par l'article L. 611-1 du code de commerce, qui ont pour mission de fournir à leurs adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations économiques, comptables et financières que ceux-ci s'engagent à leur fournir. Lorsque le groupement relève des futures difficultés, il en informe le chef d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert. L'adhésion à ces groupements est assortie d'un avantage fiscal durant les deux premières années. Par ailleurs, la mission des centres et des associations de gestion agréés, qui interviennent dans le cadre de la prévention fiscale, a été élargie par l'article 8 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières. Au-delà des mesures législatives et réglementaires déjà mises en place, le Gouvernement demeure toujours vigilant en matière de prévention des difficultés des entreprises et d'accompagnement des entrepreneurs qui ont connu l'échec. Á ce titre, il soutient toutes les initiatives des différents partenaires des entreprises qui concourent à la réalisation de ces objectifs.
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