M. Christian Vanneste attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le problème des expropriations par une collectivité publique. En effet, si cette dernière procède à une expropriation, elle doit rétrocéder les terrains aux expropriés si le projet envisagé ne se réalise pas. Toutefois, il peut arriver qu'au moment de l'expropriation la collectivité publique demande aux propriétaires de renoncer à leur droit de rétrocession. Elle souhaiterait savoir si cette renonciation au droit de rétrocession a une valeur juridique et peut être ensuite opposée aux expropriés qui auraient changé d'avis.
L'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique accorde aux anciens propriétaires un droit de rétrocession si le bien exproprié n'a pas reçu l'affectation prévue par la déclaration d'utilité publique, ou a cessé de le recevoir. Ce droit de rétrocession est ouvert aux anciens propriétaires ou à leurs ayants droit à titre universel pendant trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation. L'article R. 12-6 du même code prévoit également que, si l'autorité expropriante souhaite aliéner un immeuble susceptible de donner lieu au droit de rétrocession, elle doit préalablement inviter les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel à opter entre l'exercice immédiat de leur droit de rétrocession et la renonciation à ce droit. Une stipulation contractuelle prévoyant, dès l'intervention de la déclaration d'utilité publique, que le propriétaire renonce par avance, pour lui et ses ayants droit, au droit de rétrocession reconnu par la loi ne serait pas régulière.
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