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Jean Launay
Question N° 45857 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 7 avril 2009

M. Jean Launay attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conditions de fusion des sociétés ou groupements civils agricoles. Ces sociétés ou groupements civils agricoles relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes, et donc exclusivement du régime de droit commun. Les conséquences financières pour l'apporteur sont importantes puisque la société absorbée doit procéder à la cessation de son activité, impliquant notamment la réintégration fiscale des déductions pour investissement et des subventions d'équipements. Dans le département du Lot, une procédure de fusion est en cours entre une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) et un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC). A ce titre, à la clôture de son exercice, le dirigeant de l'EARL a du faire face à des désagréments d'ordre fiscal, tels qu'une plus-value sur les stocks et un amortissement des subventions intégrées, dans leur totalité, au résultat de l'exercice. L'intégration de ces subventions au résultat de l'exercice peut apparaître comme non justifiée car perçues pour des immobilisations mises à disposition, par la suite, au GAEC dans le cadre de cette fusion. De plus, l'intégration de cette somme au résultat de l'exercice sous-entend que cette dernière ait été directement perçue par l'exploitant, qui, dès lors, se retrouve à payer un impôt sur le revenu. Aujourd'hui, l'agriculture est en pleine restructuration. L'enjeu est de taille pour de nombreux secteurs, comme le secteur laitier. Aussi, il lui demande quelles mesures le gouvernement compte mettre en oeuvre afin que les conditions de fusion de sociétés ou groupements civils agricoles ne soient pas un frein au développement d'une agriculture moderne, garante d'un bon aménagement du territoire.

Réponse émise le 16 mars 2010

Au regard du droit des sociétés, la fusion emporte dissolution de la société absorbée et apport, à titre universel, de son patrimoine au profit d'une ou plusieurs sociétés. Sur le plan fiscal, la fusion étant assimilée à une cession ou cessation d'entreprise, elle donne lieu en principe à l'imposition immédiate, au nom de la société absorbée, de l'ensemble des bénéfices non encore taxés, y compris les plus-values réalisées à cette occasion. Ces modalités d'imposition trouvent à s'appliquer dans la situation en cause, s'agissant de sociétés ou groupements agricoles relevant du régime fiscal des sociétés de personnes n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Le régime de faveur prévu à l'article 210-A du code général des impôts (CGI) qui permet de conférer aux opérations de fusion un caractère purement intercalaire, sans incidence fiscale particulière pour la société absorbée, est en effet réservé aux opérations auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés. En revanche, contrairement aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, les sociétés ou groupements agricoles en cause bénéficient de l'ensemble des dispositifs permettant d'exonérer d'impôt sur le revenu les plus-values professionnelles. Grâce à ces différents dispositifs, codifiés aux articles 151 septies, 151 septies A, 151 septies B et 238 quindecies du CGI (ce dernier étant commun aux sociétés imposées à l'impôt sur les sociétés), de très nombreuses restructurations d'entreprises peuvent aujourd'hui bénéficier d'un abattement ou d'une exonération de plus-value. Il n'est pas envisagé d'unifier ces régimes, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés offrant deux corpus de règles distincts présentant chacun leurs avantages et inconvénients respectifs.

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