M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le bénéfice du taux de TVA réduit pour les services à forte densité de main d'oeuvre. L'article 5 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 31 décembre 1999 a inséré l'article 279 O bis dans le code général des impôts conformément à la directive communautaire de décembre 1999. Elle autorisait la France à appliquer un taux de TVA réduit pour les services à forte densité de main d'oeuvre, dispositif qui a été prorogé jusqu'en 2010. Suite à la tempête de décembre 1999, l'instruction du 30 mars 2000, parue au bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C 3-00, a autorisé l'application du taux réduit aux travaux portant sur les locaux à usage d'habitation et plus particulièrement sur les travaux relatifs aux arbres ayant subi des dommages dans les jardins privés. Ce dispositif a été remplacé par l'instruction n° 202 en date du 8 décembre 2006, parue au BOI 3 C 7-06, qui élimine totalement les travaux d'urgence, les travaux d'abattage, de tronçonnage, d'élagage et d'enlèvement des arbres. Or un projet de directive de la commission européenne n° 2008-0143 du 7 juillet 2008 prévoit d'élargir la liste des services à forte densité de main d'oeuvre notamment aux travaux de jardinage et d'aménagements paysagers. Cette disposition en vigueur constitue par ailleurs une distorsion de concurrence entre les entreprises du paysage et celle du bâtiments et travaux publics. En effet, ces dernières disposent du taux de TVA réduit et peuvent facturer l'intégralité de travaux d'urgence en y incluant un enlèvement d'arbre. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend élargir à nouveau la liste des services bénéficiant d'un taux de TVA réduit pour les travaux d'urgence relatifs aux arbres ayant subi des dommages dans les jardins privés.
L'article 279-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans à l'exception notamment des travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts, lesquels demeurent soumis au taux normal. Un rescrit n° RES 2009/10 publié le 24 février 2009 sur le portail fiscal « www.impots.gouv.fr » précise les conditions dans lesquelles le taux réduit de TVA prévu à l'article 279-0 bis précité s'applique aux travaux d'abattage, de tronçonnage, d'élagage et d'enlèvement des arbres situés aux abords directs des locaux à usage d'habitation. Ainsi, lorsque les travaux d'abattage, de tronçonnage, d'élagage et d'enlèvement des arbres constituent le préalable nécessaire à des travaux d'entretien, même lorsque ces derniers sont réalisés par le client lui-même, portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans (locaux affectés à l'habitation proprement dits mais également dépendances usuelles, voies d'accès principales à l'habitation, murs de clôture et portails), ils n'ont pas la nature de travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts. Ils relèvent donc à ce titre du taux réduit appliqué aux travaux d'entretien même s'ils sont le cas échéant réalisés par un prestataire distinct. Ces dispositions ne sont donc pas de nature à créer des distorsions de concurrence entre les différents intervenants. Par ailleurs, si les travaux d'entretien entrepris sur les locaux d'habitation ont la nature de travaux d'urgence en ce qu'ils s'avèrent nécessaires pour maintenir ou rendre au logement une habitabilité normale (cf. § 147 à 153 de l'instruction publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-7-06 du 8 décembre 2006 s'agissant notamment de l'application du taux réduit quelle que soit l'ancienneté des locaux), le taux réduit s'applique dans les mêmes conditions aux travaux portant sur les arbres. Il est rappelé en revanche que demeurent exclus du taux réduit les travaux d'abattage, de tronçonnage, d'élagage et d'enlèvement des arbres situés dans les espaces verts attenant aux habitations tels que jardins et allées de jardins (cf. § 121 à 123 du BOI déjà cité) qui ne s'inscrivent pas dans le cadre des travaux afférents aux locaux d'habitation précédemment décrits. Tel est le cas de la prestation d'abattage d'un arbre menaçant de tomber sur les locaux d'habitations ou leurs dépendances usuelles ou dans les jardins attenants.
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