M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation sur la revendication des entreprises de taxis portant sur la pérennisation du droit pour un conjoint de participer, comme pour toute profession artisanale ou commerciale, à l'activité de son époux. En effet, le décret de modernisation de l'exercice de l'activité de taxi supprime la possibilité d'un conjoint - pourtant titulaire du certificat de capacité à la conduite d'un taxi - à suppléer le chef d'entreprise. Ce décret se réfère indûment à l'article L. 121-7 du code du commerce, en occultant tous les textes sur la participation du conjoint, et notamment les articles L. 121-4, L. 121-5 et les règles d'application fixées en Conseil d'État. Il souhaite donc savoir quelle mesure le Gouvernement entend prendre pour que les entreprises de taxis puissent bénéficier du même droit dont bénéficient aujourd'hui toutes les professions artisanales ou commerciales.
Depuis le 1er juillet 2007, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale de taxi qui y exerce, comme dans toute autre entreprise artisanale, commerciale ou de service, une activité professionnelle de manière régulière doit choisir, en application de l'article L. 121-4 du code de commerce, entre l'un des trois statuts existants de conjoint : collaborateur, salarié ou associé. Chacun de ces statuts relève de situations et de conditions d'exercice très différentes. En particulier, l'article L. 121-6 présume que le conjoint collaborateur a reçu mandat du chef d'entreprise pour les actes d'administration de l'entreprise. La présomption de mandat visée par cet article est limitée aux actes de gestion. Les actes d'administration, tels que la tenue de la comptabilité journalière ou le paiement des factures, concernent des actes courants qui n'ont pas de portée sur l'orientation ou les choix financiers de l'entreprise. Leur portée réduite les différencie des actes de gestion, qui relèvent de l'expression de la volonté du chef d'entreprise en raison des conséquences sur le devenir de l'affaire. Le statut de conjoint collaborateur permet donc au conjoint d'exercer une activité professionnelle dans le cadre d'un mandat strictement défini et limité. Par conséquent, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale de taxi, titulaire du diplôme l'autorisant à conduire le véhicule taxi, activité qui est le coeur de métier de l'entreprise de taxi, doit opter pour l'un des deux autres statuts : conjoint salarié ou, s'il possède la qualité d'associé dans la société, conjoint associé. Au regard de ces éléments, la situation du conjoint de l'artisan taxi qui exerce dans l'entreprise une activité professionnelle de manière régulière a été longuement discutée et clarifiée avec les représentants de la profession, au moment de l'élaboration du décret n° 2009-1064 du 28 août 2009 relatif à l'exercice de l'activité de taxi. Ainsi, l'article 4 de ce nouveau décret, qui modifie l'article 10 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, laisse au conjoint du titulaire de l'autorisation de stationnement le libre choix entre les statuts de conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé, en fonction des qualifications obtenues et de la volonté individuelle.
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