M. Philippe Briand attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur l'apparent flou juridique actuel concernant l'obligation du port de ceinture de sécurité dans les véhicules transportant les personnes à mobilité réduite. Il souligne, en effet, le fait qu'il n'y ait apparemment aucune obligation de ce type et qu'il incomberait, en conséquence, à la société de transport de procéder elle-même à la sécurisation des personnes en adaptant le véhicule à cette fin - notamment par le blocage au sol des fauteuils roulants - sans pour autant y adjoindre obligatoirement un système autobloquant de ceinture de sécurité. Il s'interroge alors sur les conséquences juridiques que pourrait avoir l'absence du port obligatoire de la ceinture de sécurité lors d'un accident de la circulation, et lui demande, en conséquence, de lui préciser les textes relatifs à cette question et les éventuelles mesures qu'il compterait prendre pour remédier - si tel était le cas - à cette absence de réglementation.
Le code de la route, dans son article R. 412-1 impose le port obligatoire de la ceinture de sécurité à tout conducteur et passager d'un véhicule dont le siège en est équipé. Il n'existe pas de dérogation au port de la ceinture pour les personnes handicapées, mais simplement une possibilité d'exemption lorsque le port de celle-ci est matériellement impossible pour ces personnes, pour des raisons médicales ou morphologiques. Dans la mesure où leur état de santé le permet, il paraît souhaitable que les personnes handicapées puissent être transportées, assises, sur des sièges équipés de ceintures de sécurité. Le fauteuil roulant doit être transporté, replié, à part dans le véhicule. Lorsque cela s'avère impossible, ces personnes peuvent être transportées dans leur fauteuil roulant. Lorsque le transport est effectué dans un véhicule spécialement conçu pour le transport de personnes en fauteuil roulant, la circulaire du 18 mars 1981 définit les conditions de fixation du fauteuil roulant au plancher du véhicule et précise qu'il faudra veiller à ce que le maintien de la personne sur le fauteuil roulant soit assuré par le moyen d'une ceinture liée au fauteuil ou un système équivalent. Cette circulaire est en cours de modification afin d'améliorer ce dispositif en fonction des dernières prescriptions européennes en la matière. Les voitures particulières accessibles aux personnes en fauteuil roulant et homologuées selon la directive européenne 2007/46/CE transposée dans notre réglementation par l'arrêté ministériel du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur sont équipées de ceintures de sécurité à la place dédiée au fauteuil roulant. Aujourd'hui il n'existe pas de ceintures de sécurité intégrées au fauteuil roulant. Les points d'ancrage du fauteuil roulant et de la ceinture de sécurité sont donc fixés sur le plancher et sur les parois latérales des véhicules. Depuis la fin de l'année 2008, les autocars neufs assurant un service public doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite et à ce titre, les règles de la directive 2001185/CE et du règlement de Genève n° 107 s'appliquent. Ces textes définissent des prescriptions techniques pour d'une part, la fixation du fauteuil roulant et d'autre part, la fixation de la ceinture de sécurité associée au fauteuil roulant. Pour les autobus, il est possible de ne pas ancrer le fauteuil roulant. Dans ce cas, le fauteuil roulant est appuyé (dans le sens contraire à l'avancement du bus) sur un totem dont la résistance est testée et il est demandé que le frein du fauteuil roulant soit actionné. Un accompagnement des personnes handicapées s'avère nécessaire, lorsque ces dernières ne peuvent, d'une manière autonome, fixer leur fauteuil et mettre leur ceinture de sécurité.
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