M. Jacques Valax attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les difficultés rencontrées par certaines personnes handicapées à l'approche de leurs retraites. Aujourd'hui, les travailleurs handicapés titulaires d'une pension d'invalidité et qui souhaitent maintenir une activité professionnelle au-delà de 60 ans se retrouvent confrontés à une situation aberrante. En effet, ils disposent de trois possibilités : soit accepter la pension de retraite qui se substitue à la pension d'invalidité d'où une perte de leurs revenus, soit accepter la pension de retraite substituée à la pension d'invalidité mais voir celle-ci suspendue si la personne handicapée veut conserver ses revenus et donc dépasser la limite, soit refuser sa mise à la retraite et devoir travailler sans revenu de compensation avec bien évidemment une perte des avantages connexes dont le 100 % de la sécurité sociale et donc de se retrouver dans l'obligation de travailler plus pour essayer de gagner autant. Cette situation représente donc une discrimination manifeste à l'égard des personnes handicapées. Comme toutes les personnes arrivant à la retraite, la personne handicapée devrait bénéficier d'un revenu de retraite calculé au prorata de l'ensemble de ses revenus, salaires et pensions d'invalidité. Il devrait pouvoir également compléter ses revenus de retraite par une activité partielle comme la loi le permet aujourd'hui à toute autre personne. Il souhaiterait donc connaître votre position sur ce dossier.
Jusqu'à fin 2009, la pension d'invalidité du régime général ou du régime des indépendants cessait obligatoirement d'être servie au soixantième anniversaire de l'assuré. Elle était alors remplacée par sa pension de retraite, mais l'assuré pouvait s'opposer à la liquidation de celle-ci s'il exercait une activité professionnelle. L'interruption du service de la pension d'invalidité pouvait, en revanche, être source de difficultés financières pour ces assurés. C'est pourquoi, dans un souci de favoriser le maintien dans l'emploi, l'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, a inscrit une disposition visant à permettre le maintien de la pension d'invalidité au-delà de soixante ans pour les personnes qui exercent une activité professionnelle. Plus généralement, les incidences du remplacement de la pension d'invalidité par la pension de retraite sur les ressources des invalides doivent être appréhendées avec prudence. Il importe notamment de ne pas comparer la pension d'invalidité à la seule pension de retraite du régime général. Le système de retraite français ne se réduit en effet pas à l'assurance vieillesse de base, mais repose sur l'existence de deux étages, de sorte que la pension servie par le régime complémentaire de retraite obligatoire doit aussi être prise en compte. Enfin, il doit être rappelé que plusieurs dispositions existent qui pallient, pour la détermination des droits à retraite des assurés invalides, le caractère éventuellement incomplet de leur carrière professionnelle : le bénéfice d'une pension au taux plein, c'est-à-dire sans décote, leur est garanti dès l'âge de soixante ans, quelle que soit la durée de leur carrière, et ce régime vaut également pour les droits à retraite complémentaire, liquidés sans coefficient d'anticipation dès cet âge ; le relèvement progressif de la durée d'assurance requise pour une pension à taux plein, tel que prévu par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003, est sans incidence à cet égard ; les périodes de perception des pensions d'invalidité, mais aussi, dès lors qu'ils donnent lieu à indemnités journalières pendant soixante jours, les arrêts maladie, fréquents dans la carrière de ces personnes, donnent lieu à la validation gratuite de trimestres, qui sont donc assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse ; les personnes invalides disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du minimum vieillesse dès l'âge de soixante ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à soixante-cinq ans.
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