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Christian Vanneste
Question N° 45719 au Ministère du Travail


Question soumise le 31 mars 2009

M. Christian Vanneste interroge M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur un arrêt de 2e chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 février 2009. Cet arrêt décide d'aligner les droits des pères de famille sur ceux des mères. Dans le secteur privé, en effet, l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale accorde aux femmes une majoration de leur durée d'assurance égale à un trimestre gratuit pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant dans la limite de huit trimestres par enfant. Il n'y a pas d'autre condition : que l'enfant ait été élevé avant ou après le début d'activité, que la femme ait arrêté de travailler ou non, peu importe. Il n'est pas, non plus, exigé que les enfants aient un lien de filiation avec l'assurée, il suffit qu'elle en ait eu la charge effective et permanente. Un enseignant masculin du secteur privé a élevé six enfants. Il souhaite prendre sa retraite mais il lui manque des trimestres pour avoir droit à une pension à taux plein..., à moins que la caisse ne lui accorde les annuités auxquelles il aurait droit s'il était une femme. Évidemment, la CNAV refuse. Opiniâtre, cet homme saisit le tribunal en se fondant sur le traité des Communautés européennes. Il prétend que cette disposition de la loi française est discriminatoire : rien, selon lui, ne justifie cette différence de traitement. Pour lui, cet avantage doit être accordé au vu du critère de la parentalité et non de celui de la maternité. La caisse rétorque que la majoration est destinée à compenser les épreuves supplémentaires supportées par les femmes qui ont élevé des enfants tout en poursuivant, avec des interruptions, leur carrière professionnelle. Mais la Cour de cassation n'est pas convaincue : une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances, ne peut être admise qu'en présence d'une justification objective et raisonnable. Or dans ce domaine, il n'y en a aucune. L'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est donc jugé contraire aux textes européens (Cass. 2e civ. 19 février 2009, n° 07-20668). Pour le moment, la CNAV fait la sourde oreille : le texte reste inchangé, elle l'applique à la lettre. Mais le cas de cet homme va faire boule de neige et il va bien falloir adapter la législation, car beaucoup d'hommes vont se rapprocher d'un seul coup du moment où ils pourront liquider leur retraite, ce qui sera coûteux. Plusieurs solutions sont possibles : raccourcir la majoration, la soumettre à conditions mais, en tout cas, ce sera la même mesure pour les deux sexes. Il aimerait connaître l'avis du Gouvernement.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

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