M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le problème posé par les terres vaines et vagues de Bretagne. En l'état, celles-ci, qui couvent encore des centaines d'hectares, notamment dans le Finistère et le Morbihan, constituent des biens dont la propriété demeure indivise, et il est devenu impossible de déterminer précisément à qui elles appartiennent et à qui il incombe de les entretenir ou de les assurer. Il lui demande donc s'il ne serait pas opportun d'envisager la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure qui permettrait de clarifier la situation en la matière, en venant faciliter la vente de ces terres, leur échange, leur partage, leur gestion ou leur administration.
Les terres vaines et vagues de Bretagne ont été attribuées pour certaines, à la fin de l'Ancien Régime, soit aux communes, soit aux habitants des villages. Lorsque ces attributions n'ont pas eu lieu, elles sont devenues des terres communes à l'usage des habitants. La loi du 6 décembre 1850 avait prévu une procédure de partage pour ces vastes étendues inexploitées. Toutefois, l'objectif actuel est de protéger les landes là où elles subsistent. C'est donc dans cette perspective qu'ont été abrogés les articles 58-1 à 58-16 du code rural par la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992. Le statut de ces terres relève donc désormais de l'application de l'article 713 du code civil prévoyant que « les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'État si la commune renonce à exercer ses droits ». Sont considérées comme vacantes et sans maître les parcelles dont les propriétaires n'ont pas été identifiés lors des opérations de remembrement et que le procès-verbal de ces opérations attribue à une entité de propriétaires sans précision sur l'identité des personnes qui la composent. Les terres vaines et vagues de Bretagne, s'il est impossible de déterminer l'identité de leur propriétaire, sont présumées appartenir à la commune, sur le territoire de laquelle elles se trouvent, qui peut renoncer, au profit de l'État, à exercer ses droits sur ces parcelles. Il incombe donc, soit à la commune, soit à l'État de déterminer les modalités d'utilisation de ces espaces les plus appropriées aux besoins locaux et d'en assurer la gestion et l'entretien, dans le cadre des dispositions prévues par le titre II du livre 1er nouveau du code rural relatif à l'aménagement foncier rural.
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