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François Vannson
Question N° 45707 au Ministère de l'Enseignement


Question soumise le 31 mars 2009

M. François Vannson appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'application de la réforme licence-master-doctorat au diplôme supérieur de notariat (DSN). En effet, l'arrêté du 7 juillet 1973 définissant cette formation a été modifié par arrêté du 7 mars 2002 afin de transformer le DESS en master 2, conformément à la réforme LMD. L'arrêté de 2002 et les arrêtés subséquents n'intègrent malheureusement pas de réflexion sur l'application du dernier degré du nouveau système (doctorat) au DSN. Il apparaît pourtant légitime de conférer le grade de docteur aux diplômés supérieurs du notariat à plusieurs titres. D'une part, les personnes titulaires du DSN ont un niveau bac + 8 et rendent un travail universitaire : après le master 2, cette formation comprend en effet deux années d'enseignement (appelées semestrialités) et une année d'inscription obligatoire pour soutenir le travail universitaire (les universités nomment cette dernière année « DSN 3 »). Ainsi, la reconnaissance du niveau doctoral permettrait de mettre la formation en adéquation avec les exigences du décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 relatif à la construction d'un espace européen de l'enseignement supérieur à trois degrés : L, M et D. D'autre part, le grade de docteur revêt une très grande importance pour les relations avec les autres professionnels et universitaires étrangers où il est bien plus reconnu (la plupart des notaires allemands sont docteurs). Enfin, cette reconnaissance ne serait que la transposition du dispositif existant dans les professions de la santé (médecins, pharmaciens...) pour lesquelles le grade de docteur sanctionne le travail universitaire rendu en fin d'études. Cette réforme n'aurait toutefois pas pour objectif de conférer aux titulaires du DSN le droit de se porter candidat au poste de maîtres de conférences auprès du conseil national des universités mais viserait simplement à reconnaître, conformément au système LMD, leur niveau d'études de 8 années sanctionné par un travail universitaire. C'est pourquoi il lui demande si elle entend reconnaître le grade de docteur à tous les diplômés supérieurs du notariat.

Réponse émise le 29 décembre 2009

Initiée dans le cadre du décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux, la réforme « LMD » a été parachevée, pour le niveau doctoral, avec l'adoption de la loi de programme pour la recherche en date du 18 avril 2006, instaurant un nouvel article L. 612-7 du code de l'éducation relatif au troisième cycle, et avec l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale. Il s'agit d'une voie de formation par la recherche, distincte de la thèse d'exercice régie par l'article L. 632-4 du code de l'éducation. Le cursus doctoral, dans son organisation actuelle, est déjà largement ouvert aux professionnels du domaine du droit : de nombreuses écoles doctorales en sciences juridiques accueillent en leur sein, outre des étudiants immédiatement issus du cursus de master, un certain nombre d'avocats, huissiers et notaires en activité qui souhaitent soutenir une thèse de droit. Ces parcours de formation doctorale s'appuient sur un ensemble de dérogations octroyées à tout candidat salarié ou travailleur indépendant (dispenses partielles d'assiduité ; aménagement concernant la durée de préparation de la thèse, notamment). C'est donc dans le cadre du parcours doctoral en droit que le titre de docteur peut être acquis par des diplômés des écoles de notariat. Il convient de noter, sur ce point, qu'existent actuellement de nombreux masters - notamment au niveau du M2 - en droit notarial qui permettent éventuellement de poursuivre en thèse. Concernant la possibilité de délivrer un doctorat scientifique à l'issue du parcours de formation des futurs notaires, tel qu'il est organisé actuellement, une telle solution rencontre plusieurs limites : d'une part, cette possibilité ne présente qu'une correspondance très partielle avec les contenus de la formation actuellement délivrée aux futurs notaires, qui comportent la réalisation d'un mémoire personnel axé sur les aspects professionnels de l'exercice de cette charge et s'appuyant, pour l'essentiel, sur des études de cas ; d'autre part, la définition de la thèse de doctorat posée dans l'article 41 de la loi de programme pour la recherche (qui a introduit un nouvelle rédaction de l'article L. 612-7 du code de l'éducation précité) porte sur la conduite d'un projet de recherche, au sein d'une école doctorale accréditée, sous la supervision d'un enseignant-chercheur ou d'un chercheur habilité à diriger des thèses. Dans ce cadre, la thèse de doctorat, qui constitue une première expérience professionnelle de recherche, est définie comme la réalisation de travaux scientifiques originaux, qui ne peuvent être la reprise de travaux antérieurs. Ce n'est qu'après soutenance d'un manuscrit en défense publique, devant un jury d'enseignants-chercheurs, que le grade de docteur peut être conféré au candidat. Le principe mis en oeuvre ici est celui d'une évaluation scientifique conduite par des pairs de la discipline ; en dernier lieu, la délimitation d'un champ de recherche qui serait spécifique au « droit notarial » soulève une difficulté, puisque ce domaine recouvre des branches très nettement distinctes de l'activité de recherche juridique, ressortant notamment du droit du patrimoine, du droit de l'urbanisme, du droit rural, du droit des personnes, du droit de la famille et du droit des sûretés. Parmi les perspectives d'évolution possibles de la formation des futurs notaires, une seconde voie peut être examinée, qui porterait sur une certification d'exercice professionnel. La création d'un doctorat d'exercice professionnel conditionnant l'accès à la profession notariale pourrait éventuellement être envisagée sous réserve d'une initiative en ce sens du ministère chargé de la justice. Il convient cependant de mentionner qu'une évolution de cette nature nécessiterait soit une réforme législative visant à insérer dans le code de l'éducation, pour cette profession, une disposition équivalente à son article L. 632-4 pour les formations de santé, soit un décret portant création d'un doctorat d'exercice notarial, dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du même code. Par ailleurs, une telle création paraît de nature à susciter un certain nombre de demandes reconventionnelles de la part d'autres ordres professionnels, ce qui pourrait entraîner, à terme, une certaine inflation du nombre de certifications et titres d'accès à chaque secteur spécialisé de l'activité juridique, alors qu'une évolution vers des voies de formation plus convergentes pourrait apparaître préférable.

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