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Bérengère Poletti
Question N° 45706 au Ministère de la Justice


Question soumise le 31 mars 2009

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les critiques régulièrement portées contre l'expertise médicale judiciaire. Dans son rapport annuel 2008, le Médiateur de la République réaffirme les propositions qu'il avait déjà formulées l'année précédente et qu'il lui avait transmises en juillet 2008. Parmi celles-ci, certaines proposent d'améliorer la sélection et la désignation des experts, la formation initiale et continue de ces derniers, et de garantir l'indépendance des experts et l'impartialité de leur travail, ainsi que la mise en oeuvre du principe du contradictoire. Les critiques récurrentes et souvent médiatisées, comme dans l'affaire d'Outreau, portent atteinte à la crédibilité à la fois de la justice, mais aussi de la médecine. Aussi, elle souhaiterait connaître les suites qu'elle entend apporter à ces recommandations.

Réponse émise le 19 mai 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la réglementation actuelle, récemment modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, satisfait d'ores et déjà aux exigences de qualification professionnelle et d'indépendance prônées par le médiateur de la République. Le dispositif mis en place en 2004 organise, pour l'inscription sur les listes des cours d'appel, un régime probatoire d'une durée de deux ans au terme desquels sont évaluées l'expérience de l'intéressé et l'acquisition des connaissances juridiques nécessaires au bon accomplissement de ses missions. Si aucune condition de diplôme ou de nationalité n'est requise pour devenir expert judiciaire, est toutefois exigé, au stade de l'inscription initiale, pour les personnes physiques, d'exercer ou d'avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité, et pour les personnes morales, de disposer de moyens techniques et du personnel qualifié approprié. L'expert doit justifier tous les cinq ans, lors de chaque demande de réinscription, de l'expérience acquise tant dans sa spécialité que dans la pratique de la fonction d'expert depuis sa dernière inscription. Il doit également justifier avoir suivi des formations portant sur les principes directeurs du procès et les règles de procédure applicables aux mesures d'expertise. Le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts a également été renforcé. En outre, pour que soient assurées leur indépendance et leur impartialité, l'article 3 du décret susmentionné pose comme condition à l'inscription des experts sur une liste, que ceux-ci n'exercent aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise. L'ensemble de ce dispositif permet de s'assurer de leurs compétences techniques mais également de la bonne exécution de leurs missions, tant au regard des règles de procédure applicables que des obligations attachées à leur qualité d'experts judiciaires.

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