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Didier Julia
Question N° 45666 au Ministère de la Santé


Question soumise le 31 mars 2009

M. Didier Julia attire à nouveau l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les modalités d'application de la loi ENL, complétant la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 relative aux résidences-services. Certaines résidences qui pouvaient bénéficier des services d'une infirmière se sont trouvées dans l'obligation de licencier le personnel de soins, notamment l'infirmière en poste fixe. Dans la réponse publiée au Journal officiel le 22 janvier 2008, une demande a été déposée auprès des services du ministère de la santé, en lien avec ceux du ministère de la justice, afin de réfléchir à une mesure qui permettrait de mieux définir pour les résidences-services les modalités d'application de la loi du 13 juillet 2006, permettant ainsi d'apporter des éléments de réponse aux difficultés que rencontrent les résidents. Les résidents de ces résidences-services sont souvent des personnes totalement isolées. L'absence d'une infirmière accroît encore le sentiment d'abandon puisque cette infirmière peut intervenir à tout moment, à la fois pour les malaises légers, remédier au sentiment de détresse et d'isolement et naturellement pour les malaises graves. La présence d'une infirmière crée indubitablement un sentiment de sécurité psychologique et médicale qui améliore la qualité de vie des résidents. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les modalités d'application de la loi du 13 juillet 2006, permettant ainsi d'apporter des éléments de réponse aux difficultés que rencontrent les résidences-services privées des services d'une infirmière.

Réponse émise le 7 juillet 2009

Les dispositions de l'article 95 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL), qui complète la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis en y insérant un chapitre relatif aux résidences-services, rendent le statut de la copropriété des immeubles bâtis incompatible avec l'octroi de services de soins et empêchent ainsi que des personnes morales de droit privé puissent gérer et fournir des prestations de soins qui relèvent d'une compétence médico-sociale qu'elles ne sont pas habilitées à exercer et d'un secteur administré. La préoccupation qui sous-tend cette disposition renvoie à des situations de fait caractérisées par des modalités de prise en charge qui révèlent l'existence d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux déguisés, s'exonérant des législations mises en place pour protéger les personnes vulnérables, âgées ou handicapées, et pouvant mettre en danger leur sécurité. Si la loi fait obstacle à ce qu'une personne morale de droit privé gestionnaire d'une résidence puisse être gestionnaire d'une activité médico-sociale et à ce qu'une résidence-services sous contrat de la copropriété des immeubles bâtis fournisse des services de soins, elle n'interdit pas pour autant, sous réserve du respect du droit de la copropriété, l'installation libre (sans contrat de prestations avec la copropriété) d'un cabinet d'infirmiers libéraux non réservés aux seuls résidents de la copropriété.

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