M. Jean Proriol attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le respect des droits fondamentaux envers les personnes suspectées d'actes de terrorisme. Il semble, selon l'association ACAT, que le « délit d'association de malfaiteur en relation avec une entreprise terroriste » soit actuellement juridiquement mal défini, et que la protection des personnes suspectées soit relativement mal assurée, notamment au moment de la garde à vue et pour ce qui concerne l'inscription au répertoire des « détenus particulièrement signalés ». Il lui demande de bien vouloir donner des précisions quant au traitement juridique applicable aux personnes suspectées d'actes de terrorisme en tenant compte, d'une part, de la sécurité attendue par les citoyens et, d'autre part, du respect des droits de l'Homme.
La France est dotée d'une législation antiterroriste spécifique. Elle assure le nécessaire équilibre entre, d'une part, les garanties procédurales d'un État de droit, et, d'autre part, les impératifs de protection de ses concitoyens et d'efficacité de la lutte contre ces faits aux conséquences dramatiques. S'agissant de la définition de l'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, il convient de rappeler que la définition de cette infraction, qui en précise les éléments constitutifs, n'est pas propre à la matière terroriste. Elle existe aussi en droit commun. Ainsi, l'article 421-2-1 du code pénal précise les éléments constitutifs de l'infraction, en prévoyant notamment que la préparation des actes terroristes, précisément listés par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal, doit être caractérisée par un ou plusieurs actes matériels. Les possibilités de prolongation de la garde à vue en matière terroriste s'expliquent par la nécessité d'investigations, longues et complexes, d'expertises, de vérifications d'alibi. Elles pallient le manque de coopération des personnes mises en causes, et sont autant d'éléments objectifs justifiant l'existence de ces règles de procédure. En outre, il importe de relever les garanties procédurales que constituent l'intervention de l'avocat et celle du médecin. Si l'intervention de l'avocat est reportée à la soixante-douzième heure, cette particularité s'applique également à d'autres matières liées à la criminalité organisée compte tenu de leur spécificité et des impératifs d'efficacité de la lutte contre ces infractions. En droit commun, comme en matière de lutte anti-terroriste, notre législation ne prévoit d'ailleurs pas la présence de l'avocat durant tous les interrogatoires du suspect gardé à vue. Le contrôle du juge d'instruction, ou du procureur de la République (qui peuvent à tout moment se déplacer dans les locaux où elle se tient) sur le déroulement de la garde à vue et sur ses modalités de prolongation, sont tout autant de garanties prévues par la loi. Au-delà de la 96e heure seul le juge des libertés, magistrat du siège indépendant de l'enquête, est compétent pour prolonger les gardes à vue. Une telle prolongation ne saurait intervenir que s'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou si les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement. En dehors de ces deux hypothèses, la garde à vue en matière terroriste, comme en matière de criminalité organisée, ne peut excéder quatre jours. À ce jour, une seule prolongation au-delà des quatre jours a été ordonnée, ce qui démontre que les magistrats font de cette faculté un usage particulièrement raisonné, conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, selon laquelle la mise en oeuvre de ces mesures doit être strictement nécessaire à la manifestation de la vérité, proportionnée à la gravité des faits et à la complexité des infractions commises. Enfin, s'agissant de l'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS), elle est strictement encadrée par l'article D. 276-1 du code de procédure pénale et par l'instruction ministérielle du 18 décembre 2007. Visant à mettre en oeuvre des mesures de sécurité adaptées au profil des détenus, l'inscription à ce répertoire est liée au risque d'évasion, à l'intensité de l'atteinte à l'ordre public que celle-ci pourrait créer ou au comportement particulièrement violent de certains détenus. La décision d'inscription, prise au vu des avis émis lors d'une commission nationale, relève de la compétence exclusive du ministre de la justice. Préalablement, une commission locale, présidée par le procureur de la République du lieu d'incarcération, doit également se prononcer sur l'opportunité de la mesure. Le procureur de la République doit examiner au moins une fois par an la situation de l'ensemble des détenus incarcérés dans son ressort, en fonction d'éléments précis et actualisés. Si cette obligation annuelle est l'occasion d'une évaluation approfondie de la situation de la personne, la pertinence du maintien de l'inscription fait l'objet d'un suivi constant par les services du ministre de la justice, compte tenu des éléments de personnalité et de l'évolution de la situation pénale et pénitentiaire de chaque détenu. La commission nationale se réunit au minimum trois fois par an, afin de permettre ce suivi régulier. Examinée a minima une fois par an, la situation d'un « DPS » peut l'être plusieurs fois au cours d'une même année lorsque des éléments nouveaux sont susceptibles de faire évoluer la situation de la personne détenue. En outre, cette inscription ne présente jamais un caractère définitif et, s'agissant d'une décision administrative, elle est soumise à possibilité de recours devant les juridictions administratives. Les détenus inscrits au répertoire des détenus particulièrement signalés ont enfin accès aux mêmes types d'activités que les autres détenus. Ils ne se voient pas appliquer de régime de détention distinct par rapport au reste de la population pénale. Lors d'un déplacement d'un détenu en dehors d'un établissement pénitentiaire, les autorités chargées de l'escorte sont informées du statut du détenu et déterminent, comme pour tout détenu, le niveau de sécurité requis.
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