M. Michel Sordi attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le crédit d'impôt accordé au système de chauffage à granulés de bois. Il semble qu'une certaine imprécision des textes conduise à des interprétations variées de la part de l'administration fiscale sur la nature des équipements ouvrant droit à crédit d'impôts. Ainsi les systèmes de stockage et d'alimentation qui sont indispensables au fonctionnement de ce type de chaudière sont assez couramment refusés. Or, selon l'instruction fiscale de septembre 2005, la base du crédit d'impôt comprend le « coût des pièces et fournitures destinées à s'intégrer ou à constituer une fois réunies, l'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ». Ce qui est le cas des ces systèmes de stockage et d'alimentation. Ces difficultés d'interprétation posent un problème d'équité de traitement de nos administrés selon le centre des impôts. Aussi, il lui saurait gré de bien vouloir lui préciser si les systèmes de stockage et d'alimentation font bien partie de la base de calcul du crédit d'impôt accordé au système de chauffage à granulés à bois.
Le crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, applicable depuis le 1er janvier 2005, vise à améliorer la qualité environnementale des logements en favorisant notamment l'acquisition des équipements les plus performants en matière d'économies d'énergie et de promotion des énergies renouvelables, tout en excluant les équipements de confort. Par principe, la base de ce crédit d'impôt ne comprend que le coût des pièces et fournitures destinées à s'intégrer ou à constituer, une fois réunies, l'équipement de production de chauffage ou d'énergie. Il en résulte que la base du crédit d'impôt sur le revenu n'inclut pas tous les équipements annexes qui ne concourent pas directement à la production de chauffage ou d'énergie. Cela étant, s'agissant du cas particulier des chaudières à granulés ou plaquettes de bois, il est admis, lorsque ces équipements sont éligibles au crédit d'impôt, que les dépenses relatives à la « vis sans fin » ou à tout autre dispositif en permettant l'alimentation automatique, à l'exclusion des systèmes de stockage eux-mêmes, soient également incluses dans la base du crédit d'impôt. Cette précision, qui figure dans l'instruction du 6 avril 2009 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-10-09, s'applique quelle que soit la date, par hypothèse postérieure au 1er janvier 2005, à laquelle les dépenses ont été réalisées.
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