Mme Isabelle Vasseur attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la fiscalité applicable aux comptes courants d'associés. Ces comptes, qui offrent une grande souplesse aux associés et à leurs successeurs, constituent des parts de bénéfices laissés à la disposition de la société et s'avèrent déterminants dans le cadre de l'investissement. Ils sont cependant assujettis à l'impôt sur la fortune alors qu'il s'agit de bénéfices laissés à la disposition de l'entreprise pour son développement. Aussi, elle souhaiterait savoir si des mesures fiscales sont envisagées à l'endroit de ces comptes courants d'associés, notamment la possibilité d'exonérer ceux-ci dans le calcul de l'ISF.
En application des dispositions de l'article 885 E du code général des impôts (CGI), l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs appartenant au foyer fiscal soumis à cet impôt. Par exception à ce principe, sont admises au régime des biens professionnels, les parts ou actions de sociétés, c'est-à-dire des sommes investies en fonds propres dans l'entreprise. Les sommes placées au crédit d'un compte courant d'associé, alors même que le compte serait bloqué pour une période plus ou moins longue, ne constituent pas une augmentation de ces fonds propres, mais s'analysent en une simple opération de prêt à la société concernée. Aussi, et en application des règles d'imposition de droit commun de l'ISF, qu'il n'est pas envisagé de modifier sur ce point, la créance des associés titulaires de ces comptes sur la société est soumise à cet impôt. Cela étant, le Gouvernement est sensible aux difficultés structurelles d'accès au financement auxquelles font face les petites et moyennes entreprises (PME) françaises. C'est pourquoi il a souhaité, dans le cadre de la loi n° 2007du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA), instituer un dispositif permettant d'utiliser le puissant effet de levier que représente l'ISF afin d'orienter l'épargne de ses redevables vers l'investissement en capital dans les PME, en leur permettant d'imputer sur la cotisation mise à leur charge, sous certaines conditions et dans la limite annuelle globale de 50 000 EUR, 75 % des versements effectués au titre de la souscription au capital de PME ou de titres participatifs de sociétés coopératives et 50 % des versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP), de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou de fonds communs de placement à risque (FCPR), dans la limite annuelle de 20 000 EUR. Cette mesure, codifiée sous l'article 885-0 V bis du CGI, est commentée par l'instruction administrative 7 S-3-08 du 11 avril 2008. Les titres reçus en contrepartie de ces investissements sont corrélativement exonérés d'ISF en application des dispositions de l'article 885 I ter du CGI. Ce dispositif global vise à financer durablement les PME par le renforcement de leurs fonds propres, ce que ne permettent pas les avances en compte courant d'associés qui constituent de simples prêts participant à l'augmentation de leur endettement.
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