M. Marc Dolez appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport 2008 « Enfants au coeur des séparations parentales conflictuelles » de madame la défenseure des enfants. Parmi les 30 recommandations avancées pour mieux préserver l'intérêt des enfants, il lui demande les réflexions que lui inspire celle visant à ce que le juge aux affaires familiales fasse simplement mention dans sa décision que l'enfant a été entendu, ce qui éviterait de placer l'enfant au milieu du conflit parental.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la proposition de la défenseure des enfants aurait pour effet d'interdire au juge d'utiliser les informations recueillies dans le cadre de la mesure d'audition pour motiver sa décision. En effet, un magistrat ne saurait se fonder sur des éléments qui n'ont pas été soumis au débat contradictoire, sauf à violer ce principe, qui constitue l'une des règles fondamentales de la procédure civile. À cet égard, le décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice, qui précise, les conditions d'application de l'article 388-1 du code civil tel que modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, prévoit que l'audition du mineur doit faire l'objet d'un compte rendu, élaboré dans le respect de l'intérêt de l'enfant et soumis au principe du contradictoire. Ce texte encadre donc la procédure d'audition de l'enfant, en garantissant l'effectivité de ce droit, ce qui répond aux préoccupations exprimées par la défenseure des enfants dans son rapport 2008, « Enfants au coeur des séparations familiales conflictuelles ».
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