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Marc Dolez
Question N° 45527 au Ministère de la Justice


Question soumise le 31 mars 2009

M. Marc Dolez appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport 2008 « Enfants au coeur des séparations parentales conflictuelles » de madame la défenseure des enfants. Parmi les 30 recommandations avancées pour mieux préserver l'intérêt des enfants, il lui demande les réflexions que lui inspire celle visant à reformuler le libellé de l'article 388-1 du code civil pour que le juge reçoive tout enfant, capable de discernement, pour l'informer de son droit à être entendu par lui-même ou par un psychologue et lui préciser qu'il peut refuser d'être entendu.

Réponse émise le 30 juin 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle partage le souci de la défenseure des enfants de voir garantir l'effectivité du droit du mineur à être entendu dans les procédures judiciaires le concernant. À cet égard, l'article 388-1 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, prévoit que le juge doit s'assurer que le mineur a été informé de ce droit et de celui d'être assisté par un avocat. Toutefois, il ne paraît pas opportun d'imposer au magistrat de recevoir systématiquement l'enfant pour lui indiquer cette possibilité. En effet, d'une part, cette mesure se heurterait à d'importantes difficultés de mise en oeuvre sur le plan pratique, eu égard au nombre de mineurs concernés par cette obligation d'information. Ainsi, en 2007, les juges aux affaires familiales ont rendu environ 115 000 décisions hors divorce statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, outre 138 000 décisions de divorce, dont plus des deux tiers impliquent des enfants. Au surplus, l'article 388-1 du code civil a un champ d'application beaucoup plus étendu que les instances devant le juge aux affaires familiales : sont également concernées les procédures devant le juge des tutelles (46 711 en 2005), ainsi que celles devant le tribunal de grande instance impliquant un mineur, notamment les actions en matière de filiation, d'adoption, ou de protection du droit à l'image. D'autre part, il semble préférable que l'obligation d'information du mineur sur ses droits repose au premier chef sur ceux qui s'en occupent quotidiennement et sont les plus aptes à lui parler dans un langage adapté à son degré de compréhension, à savoir ses parents, son tuteur, ou encore la personne à laquelle il a été confié. Ce dispositif, qui vise également à inciter les parents à assumer pleinement leurs devoirs parentaux, est d'ailleurs mis en oeuvre par le décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice, venu préciser les conditions d'application de l'article 388-1 du code civil. Afin qu'il soit pleinement satisfait à cette obligation, le décret précité prévoit l'information des parents au moyen d'un avis joint aux convocations ou aux assignations. Il appartiendra ensuite au magistrat saisi de s'assurer en cours de procédure que ces derniers ont effectivement informé le mineur sur ses droits.

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