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Claude Goasguen
Question N° 45474 au Ministère de l'Enseignement


Question soumise le 31 mars 2009

M. Claude Goasguen attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le paiement des jours de grève des enseignants-chercheurs. Alors que les syndicats annoncent 57 000 grévistes, c'est-à-dire plus de la moitié des effectifs, ne sont recensés comme tels que 300 enseignants-chercheurs. Les autres de fait sont payés normalement alors qu'ils font grève. Ce sont les présidents d'université qui sont chargés de comptabiliser les grévistes. Or certains opposent que leur fonction ne s'attache qu'à s'assurer que les enseignements prévus dans l'année soient respectés, peu importe leur programmation dans le temps. D'autres relèvent qu'il est matériellement difficile de vérifier si un cours a bien eu lieu, et impossible à l'échelle de toute une université. La grève des enseignants-chercheurs a mis en évidence une carence de gestion dans ce secteur, et il est impératif que le Gouvernement trouve les mesures adéquates pour que le droit de grève et les obligations s'y rattachant soient respectés dans tous les secteurs d'activité, qu'ils soient publics ou privés. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Réponse émise le 30 juin 2009

Les règles relatives aux modalités d'exercice du droit de grève ont été rappelées aux présidents d'université et aux directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur par une circulaire du 16 mars 2009 de la direction générale des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette circulaire rappelle que l'administration doit procéder à des retenues sur traitement. Elle précise qu'il appartient aux directeurs d'établissement, lorsque des préavis de grève leur sont communiqués, de mettre en place un dispositif permettant d'assurer le contrôle de l'effectivité du service fait qui soit le plus adapté à la situation et à l'organisation interne de chaque établissement. S'agissant en particulier des enseignants-chercheurs, l'article 3 du décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, précise que les enseignants-chercheurs « assurent la transmission des connaissances » et « participent aux jurys d'examens et de concours ». Les obligations de service de ces personnels enseignants de l'enseignement supérieur impliquent donc non seulement la participation aux heures d'enseignement inscrites dans les tableaux de services et selon les emplois du temps prévus mais également la surveillance et la correction des épreuves d'examens ainsi que la participation aux délibérations des jurys, de même que la transcription des notes. La compétence d'organisation des examens incombant aux établissements d'enseignement supérieur, ceux-ci ont l'obligation de prendre toutes mesures appropriées en cas de difficultés de toute nature et engagent leur responsabilité en cas de manquement.

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