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Philippe Nauche
Question N° 45465 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 31 mars 2009

M. Philippe Nauche attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le financement des écoles privées par les communes d'accueil de ces établissements. En vertu de la législation en vigueur, il est possible de distinguer deux cas de figure. La contribution communale, pour les frais liés aux activités d'enseignement, constitue une dépense obligatoire au titre des élèves domiciliés sur la commune, d'une part, pour les écoles élémentaires privées, d'autre part, pour les écoles maternelles privées, lorsque, selon sa circulaire n° 2007-142 du 27 août 2007, signée conjointement avec la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la commune concernée « a donné un avis favorable à la conclusion du contrat d'association ou s'est engagée ultérieurement à les financer ». Toujours selon cette même circulaire, « le montant de la contribution communale s'évalue à partir des dépenses de fonctionnement relatives à l'externat des écoles publiques correspondantes ». Dans les autres cas de figure, il ne peut s'agir que d'une dépense facultative, son montant, selon le principe de parité entre le public et le privé, étant plafonné au coût d'un élève du public, calculé localement ou, en cas d'absence d'école publique sur la commune concernée, au niveau départemental. Au titre des dépenses facultatives, la circulaire précitée fait mention des écoles privées sous contrat simple et des écoles maternelles privées sous contrat d'association, en dehors du cas, pour ces dernières, où il s'agit d'une dépense obligatoire. En dehors de ces deux éventualités, d'autres formes de financement des écoles privées par les communes, allant au-delà des dépenses de fonctionnement liées à la résidence, à l'externat et aux activités d'enseignement, existent : participation pour les élèves non résidents, en l'absence d'accord formalisé entre les communes d'accueil et de résidence, aide à la restauration scolaire et aux classes de découverte ou encore concours à l'accueil et aux activités périscolaires. En ce qui les concerne, il souhaite, d'une part, savoir si ces financements municipaux constituent, au même titre que les deux cas retenus dans la circulaire précitée, des dépenses facultatives, d'autre part, connaître les conditions et modalités de leur mise en oeuvre.

Réponse émise le 21 avril 2009

L'article 89 de la loi du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales a été adopté pour corriger une disparité de traitement entre les écoles publiques et les écoles privées concernant le financement, par les communes de résidence, des élèves scolarisés à l'extérieur du territoire de leur commune. L'article 89 ne modifie donc pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes. Ces dispositions sont conformes au principe contenu dans l'article L. 442-5 du code de l'éducation, selon lequel les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Le montant du forfait communal est déterminé par parité avec le coût consacré par la commune au fonctionnement de ses écoles publiques. La mise en oeuvre de ces dispositions a rencontré des difficultés qui ont donné lieu à un compromis acté dans l'accord du 16 mai 2006 entre le secrétariat général de l'enseignement catholique, l'Association des maires de France et le ministère de l'intérieur puis repris dans la circulaire n° 07-142 du 27 août 2007. Afin d'inscrire dans la loi les termes du compromis et éviter ainsi toute contestation contentieuse à son sujet, une proposition de loi sénatoriale équilibrée a été adoptée le 10 décembre 2008 et transmise à l'Assemblée nationale. Elle abroge l'actuel article 89 et prévoit que la commune de résidence ne sera obligée de contribuer au financement du coût d'un élève scolarisé dans une école privée hors de son territoire que dans le cas où la loi prévoit que cette même dépense est également obligatoire pour les élèves scolarisés dans une école publique d'une commune d'accueil.

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