M. Philippe Nauche attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les modalités d'encadrement du financement des écoles privées par les communes. Tout d'abord, en vertu du principe de la liberté de l'enseignement, il y a les dépenses obligatoires, relatives à l'externat et aux frais de fonctionnement liés aux activités d'enseignement, concernant, pour les élèves résidant sur la commune, les écoles primaires sous contrat d'association, les écoles maternelles sous contrat d'association, lorsque la commune a donné son accord au contrat et les écoles primaires sous contrat d'association hors de la commune, dans le cadre de l'article 89 de la loi du 13 août 2004. Ensuite, il y a ce qui peut être considéré comme des dépenses interdites : l'investissement, en dehors de certains équipements pédagogiques et des garanties d'emprunt, ou encore, en vertu du principe de parité, la partie du forfait par élève des écoles privées qui dépasserait le coût d'un élève dans le public pour la commune. Enfin, il peut y avoir des dépenses facultatives concernant, par exemple, les écoles privées sous contrat simple, les écoles maternelles privées sous contrat d'association lorsque la commune n'a pas donné son accord au contrat ou encore les élèves ne résidant pas sur la commune dans le cadre d'un accord avec la commune de résidence. À ce titre, il souhaite connaître la frontière entre dépenses facultatives et dépenses interdites, notamment dans le cas, d'une part, des élèves ne résidant pas sur la commune quand il n'y a pas d'accord avec la commune de résidence, d'autre part, de la restauration scolaire et des classes de découverte, c'est-à-dire d'activités ne relevant ni de l'enseignement, ni de l'externat.
L'article 89 de la loi du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales a été adopté pour corriger une disparité de traitement entre les écoles publiques et les écoles privées concernant le financement, par les communes de résidence, des élèves scolarisés à l'extérieur du territoire de leur commune. L'article 89 ne modifie donc pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes. Ces dispositions sont conformes au principe contenu dans l'article L. 442-5 du code de l'éducation, selon lequel les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Le montant du forfait communal est déterminé par parité avec le coût consacré par la commune au fonctionnement de ses écoles publiques. La mise en oeuvre de ces dispositions a rencontré des difficultés qui ont donné lieu à un compromis acté dans l'accord du 16 mai 2006 entre le secrétariat général de l'enseignement catholique, l'Association des maires de France et le ministère de l'intérieur puis repris dans la circulaire n° 07-142 du 27 août 2007. Afin d'inscrire dans la loi les termes du compromis et éviter ainsi toute contestation contentieuse à son sujet, une proposition de loi sénatoriale équilibrée a été adoptée le 10 décembre 2008 et transmise à l'Assemblée nationale. Elle abroge l'actuel article 89 et prévoit que la commune de résidence ne sera obligée de contribuer au financement du coût d'un élève scolarisé dans une école privée hors de son territoire que dans le cas où la loi prévoit que cette même dépense est également obligatoire pour les élèves scolarisés dans une école publique d'une commune d'accueil.
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