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Philippe Nauche
Question N° 45463 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 31 mars 2009

M. Philippe Nauche attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur certaines difficultés d'appréciation des modalités du financement des écoles maternelles privées par les communes. Depuis la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, dite loi Debré, le financement des écoles élémentaires privées sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire pour les communes. À ce titre, la circulaire n° 2007-142 du 27 août 2007, signée conjointement avec la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, précise que, pour les classes élémentaires, « le montant de la contribution communale s'évalue à partir des dépenses de fonctionnement relatives à l'externat des écoles publiques correspondantes » et propose une liste indicative en huit points des frais liés aux activités d'enseignement. Pour les écoles maternelles privées, selon cette même circulaire, la contribution de la commune ne constitue pas une dépense obligatoire, mais seulement facultative, « sauf si cette dernière a donné un avis favorable à la conclusion du contrat d'association ou s'est engagée ultérieurement à les financer ». Dans le cas où il s'agit d'une dépense obligatoire, il conviendrait donc, selon le principe de parité et le régime applicable aux écoles élémentaires, d'évaluer le coût d'un élève du public de classe maternelle en externat afin de déterminer le montant de la contribution de la commune par élève pour les écoles maternelles privées. Or la liste indicative des dépenses de fonctionnement à prendre en compte dans la circulaire précitée, établie pour les écoles élémentaires, ne semble pas intégrer la rémunération des agents techniques de service des écoles maternelles (ATSEM), ce qui paraît normal, ce cadre d'emploi de la fonction publique territoriale étant spécifique aux classes enfantines. Par contre, en 2004, une première version de cette circulaire, annulée en 2007 par le Conseil d'État pour des motifs relatifs à la compétence de ses signataires, précisait expressément cette dépense, liée à la rémunération des ATSEM. Sauf à considérer que les ATSEM ne participent pas directement aux activités d'enseignement, le fait de ne pas intégrer cette charge dans l'établissement du forfait communal par élève pourrait constituer une entorse au principe de parité. En conséquence, lorsque le financement des écoles maternelles constitue une dépense obligatoire, il souhaite connaître sa position sur les modalités de calcul de la contribution des communes, et, notamment, sur la prise en compte ou non des frais liés aux ATSEM, en sachant que, par ailleurs, cette clarification permettrait, aussi, selon le principe de parité, d'en déterminer le plafond quand il s'agit d'une dépense facultative.

Réponse émise le 8 septembre 2009

L'accueil d'un enfant en école maternelle ne relève pas de la scolarisation obligatoire. Par conséquent, le forfait communal ne couvre les dépenses de fonctionnement des écoles maternelles privées qu'à titre facultatif. Toutefois, l'article R. 442-44 du code de l'éducation précise que si la commune siège de l'école privée qui abrite des classes maternelles ou enfantines a donné son accord à la conclusion du contrat d'association, elle est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'État. Ainsi, la rémunération des agents territoriaux de service des écoles maternelles (ATSEM) n'est pas signalée comme une dépense obligatoire dans la circulaire du 27 août 2007 car cette dépense dépend de l'accord de la commune. Une fois que la commune a donné un avis favorable à la conclusion du contrat d'association ou s'est engagée ultérieurement à financer les classes préélémentaires d'une école privée, la prise en charge de ces classes devient une dépense obligatoire. La prise en charge doit s'effectuer dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles publiques et doit inclure dans le calcul du coût moyen d'un élève d'une classe préélémentaire publique, la rémunération des ATSEM.

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