M. Bernard Gérard appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les modalités de prise en compte des grévistes par les services gestionnaires des traitements. Il semblerait que, conformément aux instructions, si le directeur d'école ne retourne pas la liste des enseignants avec mention de leur absence ou de leur présence (par le biais de l'émargement), l'ensemble du personnel de l'école soit considéré comme gréviste. Une telle approche conduit à considérer que la règle est celle de l'absence alors qu'au contraire, il lui semblerait plus normal que le principe soit celui de la présence, la grève étant considérée comme optionnelle. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui faire connaître sa position à ce sujet.
L'exercice du droit de grève emporte une retenue sur traitement en application du principe prévu à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon lequel la rémunération représente une contrepartie du service fait. La comptabilisation des agents grévistes constitue un nécessaire préalable à la mise en oeuvre de la retenue sur traitement. La circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en oeuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l'État en cas de grève indique qu'il appartient à chaque ministère de mettre en place un système de recensement des agents publics afin que des retenues sur rémunération des agents grévistes puissent être mises en oeuvre. La circulaire précise que ce recensement doit être mis en place par le moyen le plus approprié, comme par exemple l'établissement de listes d'émargement manuelles pour recueillir la signature des personnels non grévistes. Sur ce point, le juge administratif a considéré que la transmission à l'inspecteur d'académie par le directeur d'école d'une liste sur laquelle chaque enseignant a émargé en face de son nom en indiquant les jours pour lesquels il n'était pas en grève ou se trouvait en absence régulière, ne portait aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit syndical et au droit de grève (Conseil d'État, 25 juillet 2003, n° 258677). L'administration peut également adresser à chaque agent une déclaration individuelle à retourner à l'administration en indiquant sa participation ou non au mouvement de grève. Le fait de ne pas renvoyer ladite déclaration renseignée et de ne pas établir par d'autres moyens l'exercice des fonctions autorise l'administration à considérer les agents comme grévistes et à opérer à leur endroit une retenue sur traitement (Conseil d'État, 4 février 1976, n° 97616 ; tribunal administratif de Fort-de-France, 20 décembre 2007, n° 0500042). Les fonctionnaires qui estiment avoir été recensés à tort comme grévistes peuvent apporter la preuve, par tous moyens à leur disposition, qu'ils ont normalement accompli leur service pendant la durée de la grève (Conseil d'État, 31 mai 1974, n° 90478). L'agent qui apporte la preuve d'une retenue sur traitement effectuée indûment a droit au remboursement des sommes irrégulièrement perçues ainsi qu'au versement d'intérêts moratoires, ainsi que le précise la circulaire du 30 juillet 2003. En effet, toute retenue opérée alors que le service a été normalement assuré est illégale (Conseil d'État, 28 décembre 1988, n° 79766). Je tiens enfin à rappeler que la loi n° 2008-790 du 28 août 2008 institue un droit d'accueil pendant le temps scolaire des élèves des écoles primaires en cas de grève. Afin de faciliter la mise en place de ce dispositif, la loi oblige les personnels enseignants du premier degré de déclarer au moins quarante-huit heures avant de participer à un mouvement de grève leur intention d'y prendre part. Cette déclaration est faite à l'inspecteur d'académie ou à l'inspecteur de l'éducation. Les modalités selon lesquelles les déclarations individuelles des enseignants sont portées à la connaissance de l'administration peuvent faire l'objet d'un accord dans le cadre de la procédure de négociation préalable à tout dépôt de préavis de grève prévue par la loi et précisée par le décret n° 2008-1246 du 1er décembre 2008. Toute personne qui participerait à un mouvement de grève sans s'être préalablement déclarée gréviste pourrait encourir une sanction disciplinaire. Ces déclarations sont couvertes par le secret professionnel et ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service minimum d'accueil. Elles devraient contribuer à limiter les risques de comptabiliser à tort des agents comme grévistes. L'ensemble de ce dispositif est entré en vigueur à la rentrée de septembre 2008. Sa mise en oeuvre va faire l'objet d'une évaluation.
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