Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Jacques Le Nay
Question N° 45390 au Ministère du Budget


Question soumise le 31 mars 2009

M. Jacques Le Nay attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'application des abattements en matière de droits de mutation à titre gratuit. Lorsque des petits enfants sont appelés à la succession de leur grand-père par suite du prédécès, de la renonciation ou de l'indignité de leur auteur, enfant unique du défunt, ils héritent de leur propre chef et non par représentation. Sur le plan fiscal, ils ne devraient donc pas pouvoir bénéficier de l'abattement pour enfants prévu par l'article 779 I du code général des impôts (156 359 euros depuis le 1er janvier 2009). Cependant, l'administration fiscale a écarté cette interprétation stricte et a admis que les petits enfants puissent bénéficier de l'abattement de leur auteur comme s'il y avait représentation (doctrine administrative 7G-2421 n° 3 du 20 décembre 1996). Il lui demande de bien vouloir confirmer qu'il sera fait la même interprétation en ligne collatérale lorsque des neveux et nièces, enfants du seul frère ou de la seule soeur du défunt (prédécédé, renonçant ou indigne), viendront à sa succession de leur propre chef et non par représentation. Ces neveux et nièces devraient ainsi pouvoir se partager l'abattement prévu par l'article 779 IV du code général des impôts au profit des frères et soeurs (15 000 euros portés à 15 636 euros depuis le 1er janvier 2009), lorsque celui-ci est plus avantageux que l'abattement individuel des neveux et nièces prévu par l'article 779 V du code général des impôts (7 500 euros portés à 7 818 euros depuis le 1er janvier 2009). Il lui demande également de confirmer la même solution : en cas de donation par un oncle ou une tante à ses neveux et lorsque l'auteur des neveux est prédécédé. En ce qui concerne l'application du tarif entre frères et soeurs ou au profit des représentants d'un frère ou d'une soeur, au cas soumis (article 777 du Code Général des Impôts, tableau III, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2009).

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion