M. Rudy Salles attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le statut des suppléants de conseillers généraux. En effet, à ce jour, ces suppléants ne bénéficient d'aucun statut. Or, bien souvent, ils participent activement au travail des élus titulaires, en étant au contact direct de la population, sans pour autant pouvoir prétendre à une formation, une indemnité ou une assurance. Cette absence de considération s'avère illégitime. Il lui demande de lui indiquer si elle entend permettre l'adoption d'un statut en faveur du suppléant d'un conseiller général, afin de mettre fin à cette absence de considération.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, les articles L. 210-1 et L. 221 du code électoral prévoient la désignation d'une personne destinée à remplacer le conseiller général élu lorsque celui-ci quitte son mandat pour cause de décès ou pour certains cas de démission. L'objet du statut des élus locaux est de compenser les sujétions résultant de l'exercice effectif d'un mandat local. Or si le suppléant ne remplace pas le conseiller général, il n'assume pas de charge élective et ne participe pas à l'administration de sa collectivité. Dès lors, il n'a pas été prévu de lui accorder les mêmes droits que ceux institués pour les titulaires de mandats locaux. Une telle situation est comparable à celle des suppléants des parlementaires, ainsi que, pour les collectivités auxquelles s'applique le régime du scrutin de liste à la proportionnelle, des « suivants de liste » qui n'ont pas été appelés à siéger et qui ne disposent d'aucun régime particulier. L'instauration d'un statut spécifique en faveur des conseillers généraux suppléants remettrait en cause le lien entre l'exercice d'un mandat et la mise en oeuvre d'un statut ouvrant des droits (formation, remboursement des frais de déplacement...). Il serait, par ailleurs, de nature à accroître sensiblement les charges pesant sur les budgets locaux. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé, à l'heure actuelle, de modifier la législation sur ce sujet.
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