M. Patrick Labaune attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'article 27 du projet de loi réformant la protection de l'enfance, adopté par l'Assemblée nationale le 10 janvier 2007. Tout manquement aux obligations de vaccination, pour soi-même et pour les personnes sur lesquelles s'exerce l'autorité parentale ou une tutelle, est désormais puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. Il est clair que cette nouvelle réglementation vise particulièrement les membres des sectes hostiles à la vaccination. Mais des professionnels de santé soulignent les effets indésirables et les échecs des vaccins sur certaines personnes. Ils proposent donc la délivrance d'un certificat médical ou l'avis d'un collectif de plusieurs médecins pour éviter des amalgames contre-productifs. Il souhaiterait connaître sa position sur cette question.
Les vaccinations obligatoires sont prescrites par les articles L. 3111-2 (diphtérie et tétanos), L. 3111-3 (poliomyélite), L. 3111-4 (diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite B et typhoïde pour les professionnels) du code de la santé publique. Certaines de ces vaccinations peuvent faire l'objet de contre-indications. Toutefois en la matière, les textes d'autorisation de mise sur le marché constituent la seule référence opposable, ainsi que l'indique la circulaire DGS n° 97-267 du 8 avril 1997. Les certificats médicaux de contre-indication ne sauraient être généraux et absolus, car il n'existe pas de contre-indications médicales reconnues à toutes les vaccinations. Un certificat établi en ce sens est donc contraire à la législation. Le médecin délivrant un certificat dit « de complaisance » s'expose aux sanctions pénales de l'article 441-8 du code pénal en vertu duquel « le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ».
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