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Bernard Gérard
Question N° 45378 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 31 mars 2009

M. Bernard Gérard appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur le problème posé par le dépôt de bouteilles de gaz dans les déchetteries mise à la disposition des particuliers. Les adhérents de la Fédération des entreprises du recyclage, producteurs de matières premières s'inquiètent en effet de la recrudescence de ces dépôts en provenance desdites déchetteries. Dans le passé, ces bouteilles de gaz étaient des produits consignés qui restaient la propriété du distributeur, ce qui permettait de constituer un circuit « étanche » et une traçabilité, avec le retour aux points de vente après utilisation. Les particuliers ont, depuis quelques années, renoncé à rapporter ces bouteilles de gaz aux stations-services, grandes surfaces... les nouvelles pratiques commerciales avec l'ouverture du marché à de nouveaux intervenants ayant réduit fortement le montant de la consigne qui de 20 à 25 euros peut être inférieure aujourd'hui à 5 euros, voire l'euro symbolique. Les bouteilles de gaz sont incluses au flux global des matières entrantes et peuvent donc constituer un risque à la fois pour les salariés et l'outil industriel malgré les contrôles effectués à leur réception. Il lui demande donc quelles solutions peuvent être mise en place pour répondre à ce nouveau contexte.

Réponse émise le 17 novembre 2009

Les metteurs sur le marché (fabricants nationaux, distributeurs sous leur propre marque ou importateurs) de bouteilles de gaz ont instauré depuis de très nombreuses années une consigne à l'achat afin d'assurer le retour de ces bouteilles, une fois utilisées, pour les réutiliser et, le cas échéant, les recycler en récupérant le métal. S'agissant des déchets résultant de l'abandon des emballages, le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, codifié aux articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement, encadre la gestion des déchets d'emballages ménagers. Il crée notamment l'obligation, pour les producteurs de biens emballés à destination des ménages, de contribuer ou de pourvoir à l'élimination des déchets d'emballages issus de leurs produits. Afin de satisfaire à leurs obligations, ils peuvent adhérer et verser une contribution à un organisme collectif agréé par les pouvoirs publics (Eco-Emballages ou Adelphe), instaurer une consigne sur leurs emballages, ou encore organiser des emplacements spéciaux pour le dépôt de ces emballages. Dans la pratique, la plupart des producteurs a choisi d'adhérer à Eco-Emballages ou Adelphe. Pour le cas particulier des bouteilles de gaz, les producteurs ont, en grande majorité, préféré garder le dispositif historique de consignation des emballages. Depuis le début des années 2000, une baisse régulière, particulièrement prononcée ces dernières années, des montants consignés est constatée. La concurrence accrue entre producteurs et l'arrivée de nouveaux metteurs sur le marché, notamment la grande distribution, explique en partie ce phénomène. Cette évolution, couplée à certaines difficultés identifiées pour le retour des bouteilles de gaz consignées, a fortement contribué à augmenter leur élimination par le service public de gestion des ordures ménagères. La présence de ces bouteilles peut présenter des risques de départ de flamme ou d'explosion lors de la collecte, du stockage, du transport puis du traitement des déchets ménagers. Pour cette raison, les services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat réuniront, prochainement, l'ensemble des acteurs concernés afin de trouver une solution aux problèmes rencontrés sur l'ensemble du territoire national. Ces travaux seront menés en lien avec ceux engagés sur la mise en place de la filière des déchets diffus dangereux des ménages, engagement 250 du Grenelle de l'environnement repris par l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement.

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