M. Michel Hunault attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des milliers de personnes censées être protégées par une mesure de tutelle ou de curatelle. Il lui demande de préciser les droits de ces personnes et les obligations des personnes dépositaires de cette responsabilité.
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle consacre les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité des mesures judiciaires de protection. En conséquence, le régime des tutelles et curatelles est recentré sur les personnes réellement atteintes d'une altération de leurs facultés personnelles, seule une telle altération pouvant justifier une restriction des droits de la personne par le juge. Cette altération doit être constatée par un médecin inscrit sur une liste spéciale. La protection n'est prononcée que si sa nécessité est médicalement établie et s'il ne peut être pourvu aux intérêts de la personne par d'autres dispositifs de protection moins restrictifs de droits. Elle doit, en outre, être proportionnée et individualisée. Lorsque la personne est placée en curatelle, elle bénéficie d'un régime d'assistance. Elle effectue les actes de disposition de son patrimoine avec l'assistance de son curateur, mais elle conserve une totale liberté de réaliser seule les actes d'administration de ce patrimoine. La personne placée en tutelle ne peut effectuer aucun acte de gestion de son patrimoine, sauf exception mentionnée par le juge lors de l'ouverture de la mesure. Son tuteur la représente donc dans tous les actes patrimoniaux. Qu'il s'agisse d'une mesure de curatelle ou de tutelle, la personne protégée conserve son droit de vote, sauf, en matière de tutelle, si le juge en décide autrement. Par ailleurs, en curatelle comme en tutelle, le majeur protégé bénéficie d'une protection de sa personne ; à ce titre, il doit continuer à recevoir toute information utile ou nécessaire, tant de la part de son curateur ou tuteur que de tout tiers tenus de l'informer en vertu de la loi. La personne protégée accomplit seule tout acte dont la nature implique un consentement strictement personnel, sans aucune assistance ou représentation possible. En outre, elle choisit son lieu de résidence et entretient librement des relations avec les tiers. Le juge apprécie si une personne en curatelle ou en tutelle peut demeurer autonome dans les actes relatifs à sa personne, ou si elle a besoin d'être assistée, voire représentée lorsqu'une tutelle a été ouverte. Les personnes chargées d'une mesure de protection doivent accomplir leur mission en remplissant les obligations attachées au respect des droits de la personne protégée décrits ci-dessus. Ces personnes rendent compte périodiquement au juge des tutelles, d'une part, en soumettant au contrôle du greffier en chef un compte de leur gestion du patrimoine du majeur protégé, d'autre part, en transmettant au juge des tutelles un rapport des actes personnels accomplis. Leur responsabilité peut être engagée en cas de dommage résultant d'une faute quelconque de leur part commise dans l'exercice de leur fonction et l'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection.
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