M. Michel Hunault attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation sur les clauses abusives dont la publication d'un récent décret a énuméré une liste dans un souci de protection des consommateurs. Il lui demande s'il peut, à cette occasion, préciser la liste de clauses abusives et leurs conséquences dans un contrat.
La loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) a modifié de manière substantielle l'article L. 132-1 du code de la consommation en renforçant la protection des consommateurs contre la présence de clauses abusives dans les contrats qu'ils signent avec les professionnels. Rappelons que l'effet juridique qui s'attache à une clause, reconnue abusive, dans un contrat de consommation est que celle-ci est réputée non écrite. Elle n'existe plus et n'est donc pas opposable au consommateur. L'article 86 de la LME a donné une meilleure cohérence juridique, et donc plus d'efficacité, au dispositif de lutte contre les clauses abusives, en reconnaissant désormais au seul pouvoir réglementaire le soin de déterminer, par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission des clauses abusives (CCA), une liste de clauses « noires », regardées de manière irréfragable comme abusives, car portant gravement atteinte aux intérêts des consommateurs, et interdites à ce titre, et une liste de clauses « grises », désormais présumées abusives. Pour ces clauses grises, c'est au professionnel d'apporter la preuve du caractère non abusif de ce type de clauses. Ce point est très important pour la protection des consommateurs car il simplifie son action devant le juge. Le décret n° 2009-302 du 18 mars 2009, publié au Journal officiel du 20 mars 2009, a donc été pris en application du nouvel article L. 132-1 du code de la consommation issu de la réforme introduite par la LME. Il fixe une liste de douze clauses abusives interdites dites « noires ». Dix d'entre elles sont issues de l'annexe à la directive communautaire 93/13/CE du 5 avril 1993, qui était visée antérieurement par le troisième alinéa de l'article L. 132-1 et 2. Il est apparu utile d'ajouter deux autres clauses dont le caractère abusif apparaît clair, lisible et incontestable et qui, de par leur effet, portent gravement atteinte aux intérêts des consommateurs. Il s'agit des clauses visées aux points 10 et 11 de l'article 1er du décret. Le décret détermine également une liste de dix clauses présumées abusives dites « grises ». Huit d'entre elles sont tirées de l'annexe précitée et deux autres clauses sont venues compléter ce dispositif. Il s'agit des clauses visées aux points 7 et 8 de l'article 2 du décret. Ce renforcement du dispositif législatif et réglementaire concernant la protection des consommateurs contre les clauses abusives sera d'autant plus efficace qu'il pourra bénéficier d'une plus grande effectivité dans sa mise en oeuvre, s'agissant tout particulièrement de l'action des pouvoirs publics. En effet, le décret offre un champ d'intervention élargi des suites possibles pouvant être données à l'action de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans le domaine de la lutte contre les clauses abusives. Ainsi, sur la base de leurs pouvoirs propres, les agents de la DGCCRF pourront, désormais, enjoindre aux professionnels de supprimer les clauses interdites de leurs contrats destinés aux consommateurs. À défaut, ils pourront saisir le juge pour que ce dernier confirme, le cas échéant sous astreinte, cette mesure de suppression. S'agissant des clauses présumées abusives, il appartiendra au juge, qui peut déjà être saisi par la DGCCRF et même se saisir d'office en ce domaine, de constater le caractère abusif de la clause en question dès lors que le professionnel ne parvient pas à rapporter la preuve contraire.
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