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Jacqueline Maquet
Question N° 45334 au Ministère de la Santé


Question soumise le 31 mars 2009

Mme Jacqueline Maquet attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le recours à l'insémination post mortem, par l'épouse d'un homme décédé, des gamètes auto-conservées par celui-ci de son vivant. Actuellement, la loi interdit l'utilisation post mortem des gamètes, quand bien même un homme les aurait auto-conservées dans le but de réaliser un projet parental. Cette interdiction est également valable lorsque l'épouse demande le recours à l'assistance médicale à la procréation (AMP) après le décès de son époux. En l'état actuel de la législation, les organismes chargés de la conservation des gamètes refusent à l'épouse d'un homme décédé la possibilité de les utiliser, en raison de l'absence de précisions suffisantes sur le contrat avec le CECOS, alors même que la volonté de procréation, dans le cadre d'un projet du couple, avait été exprimée avant le décès du mari malade. En outre, la législation n'impose pas non plus la destruction des gamètes après le décès de l'homme qui en a réalisé l'auto-conservation. Cette question devra sans doute faire l'objet d'un débat dans le cadre de la révision des lois bioéthiques prévue pour 2009. Elle lui demande donc de lui indiquer les orientations du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 6 octobre 2009

L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple et a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. La prise en charge ne peut concerner qu'un homme et une femme formant un couple, vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. L'article L. 2141-2 du code de la santé publique, issu de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, prévoit par ailleurs que « font notamment obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès de l'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps, ainsi que la cessation de la communauté de vie ». Le législateur a donc exigé que les deux partenaires du couple soient vivants, ceci dans l'intérêt de l'enfant de ne pas être conçu orphelin de père. Cependant, dans le cadre de la révision en 2010 de la loi de bioéthique de 2004, une réflexion publique a été organisée par le biais des états généraux de la bioéthique. À partir des différents rapports déjà parus et de la synthèse qui en a été faite et remise au Président de la République en juillet 2009, il appartiendra au législateur d'apporter le cas échéant les modifications qu'il jugera pertinentes, à travers une nouvelle loi de bioéthique.

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