Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Bernard Perrut
Question N° 45311 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 31 mars 2009

M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le secteur particulier de l'assurance vie qui assurait une protection pour les particuliers désireux de garantir leur retrait face aux fluctuations des cours de la bourse soumis aux aléas de la crise monétaire actuellement traversée. Il semble que certains domaines que l'on croyait préservés ont été touchés par les effets de cette crise. Or l'ordonnance de janvier 2009 dans la loi de modernisation de l'économie a apporté des garanties nouvelles en ce domaine. Il lui demande quelles sont les mesures apportées pour rassurer les souscripteurs.

Réponse émise le 16 juin 2009

L'article L. 131-1 du code des assurances prévoit qu'en matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs, mobilières ou d'actifs. Ainsi, s'il est libellé en unité de comptes, la législation prévoit que la valeur de rachat ou de transfert d'un contrat d'assurance vie ou de retraite puisse évoluer en fonction des performances des marchés financiers. Un contrat libellé en euro bénéficie au contraire de la garantie d'une revalorisation minimale de la part de l'assureur. Le risque financier supporté par l'assuré varie donc en fonction de la nature du contrat choisi. Face à la multiplicité des offres commerciales, l'ordonnance 2009-106 du 30 janvier 2009 apporte plusieurs améliorations qui vont dans le sens d'un approfondissement de la protection conférée au souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie et permet de faire converger les règles applicables en matière de commercialisation de produits d'assurance sur la vie, d'épargne et d'instruments financiers. Au terme du nouvel article L. 132-27 du code des assurances, il est indiqué que toute information à caractère publicitaire doit présenter un contenu exact, clair et non trompeur. Sont concernés par ces mesures tous les produits d'assurance vie et de retraite. Cet article consolide l'assise juridique du pouvoir de sanction de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en la matière en lui permettant de sanctionner la méconnaissance de ces dispositions par les producteurs et distributeurs de produits d'assurance vie. Cette disposition est également introduite dans le code de la mutualité par la création de l'article L. 223-25-2. L'introduction de l'article L. 132-27-1 dans le code des assurances a pour objet de préciser la notion de devoir de, conseil applicable aux intermédiaires et aux entreprises d'assurances en cas de vente d'un contrat d'assurance vie. Cette disposition s'applique aux produits d'assurance vie souscrits dans un cadre individuel ou collectif ainsi qu'aux produits de retraite souscrits sur une base facultative. Elle permet également d'étendre aux réseaux salariés d'entreprises d'assurance des dispositions qui n'étaient aujourd'hui applicables qu'aux intermédiaires d'assurance suite à la transposition dans le livre V du code des assurances de la directive intermédiation en assurances. Au terme de cet article, les entreprises d'assurance ou de capitalisation et les intermédiaires seront dorénavant tenus de préciser par écrit les exigences et besoins exprimés par le souscripteur ainsi que les raisons motivant le conseil fourni quant à un contrat déterminé, les précisions demandées étant adaptées à la complexité du produit proposé. Par ailleurs, la prise en compte des connaissances et de l'expérience du souscripteur en matière financière est également requise. Enfin, l'article prévoit une mise en garde préalable à la conclusion du contrat par l'assureur ou l'intermédiaire en cas d'informations lacunaires du souscripteur. Un délai de mise en conformité, jusqu'en juillet 2010, est accordé aux entreprises et intermédiaires d'assurance pour se conformer à ces nouvelles exigences. Cette disposition est également introduite dans le code de la mutualité par la création de l'article L. 223-25-3. Enfin l'ordonnance précise pour les régimes dits « à points » relevant des articles L. 441 et suivants du livre IV du code des assurances les règles applicables en matière d'information du souscripteur (information précontractuelle et information annuelle), directement inspirée du livre Ier du code des assurances. Elle met ainsi fin à l'incertitude qui a pu exister quant à la nature des règles applicables aux produits issus de ces régimes particuliers.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion