Mme Pascale Got attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'arrêté du 2 juillet 1992 qui fixe les conditions de délivrance des autorisations annuelles de pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées. En particulier, l'article 5 de cet arrêté précise que les autorisations sont accordées à titre personnel à des titulaires s'engageant à exercer personnellement cette pêcherie. Sans remettre en cause ce dispositif, les pêcheurs concernés demandent qu'à chaque titulaire puisse être adjoint un suppléant afin de pouvoir le remplacer en cas d'absence. Ce dispositif de suppléance n'aura aucun effet sur le nombre de filet autorisé mais apportera un peu de souplesse à un dispositif particulièrement restrictif. La pratique de cette pêche reste relativement confidentielle et ne concerne que quelques centaines de personnes sur une fréquence inférieure à 8 poses dans l'année et pour un volume de prises particulièrement faible. De ce fait, elle souhaite savoir si le Gouvernement entend répondre favorablement à cette demande qui ne remet pas en cause le dispositif global d'autorisation, mais offre la possibilité d'assouplir utilement la réglementation de cette activité de loisir.
En matière d'autorisation de pose de filets fixes sur l'estran par les pêcheurs de loisir, l'objectif de la réglementation applicable, prévue par le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 et par l'arrêté du 2 juillet 1992, est, d'une part, d'assurer la protection de la ressource halieutique s'agissant d'un type de pêche peu sélectif et, d'autre part, d'assurer la cohabitation des diverses activités s'exerçant sur une partie fréquentée du littoral. En délivrant de manière individuelle les autorisations, dont le nombre a d'ailleurs considérablement augmenté ces dernières années, les services déconcentrés des affaires maritimes visent à limiter d'éventuels conflits entre usagers et à contenir la pression sur la ressource. De plus, les autorisations de pose de filets fixes sur le domaine public maritime sont strictement personnelles. De ce fait, permettre à un suppléant de venir aux droits du titulaire de l'autorisation n'est pas conforme aux exigences légales. Cela s'avère également inopportun du point de vue de la bonne gestion administrative du littoral et de la pêche de loisir, et du contrôle des pêches. Les pêcheurs de loisir du littoral aquitain devront continuer d'exercer cette pêche de manière strictement personnelle.
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