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Damien Meslot
Question N° 45261 au Ministère du Budget


Question soumise le 31 mars 2009

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la taxe portant sur une parcelle de terrain remembrée perçue par une association foncière. L'article L. 133-1 du code rural a créé les associations foncières. Elles regroupent l'ensemble des propriétaires des parcelles anciennement remembrées. Elles sont chargées de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux connexes au remembrement. Pour financer ces services, tout propriétaire d'une parcelle remembrée est assujetti à une redevance prélevée et reversée à l'association foncière. La redevance perçue par l'association foncière ne peut être inférieure à 5 euros. Or les propriétaires bénéficiant d'une petite parcelle, et dont la taxe calculée est inférieure à 5 euros, doivent s'acquitter d'une taxe de 5 euros, conformément au seuil minimal fixé par l'administration fiscale. Cette injustice fiscale est insupportable pour les propriétaires de petites parcelles qui se voient infliger une taxe supérieure et ne correspondant pas à la surface de la parcelle de terrain qu'ils possèdent. Il lui demande de proposer une solution afin de corriger cette injustice fiscale majeure qui pénalise les propriétaires de petites parcelles.

Réponse émise le 26 mai 2009

L'article L. 121-15 du code rural édicte que le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier. Il peut faire participer financièrement l'ensemble des exploitants ou propriétaires intéressés jusqu'à la prise en charge intégrale des frais engagés. Les participations sont calculées au prorata de la surface concernée. Lorsqu'une association foncière est créée, le département peut lui confier le recouvrement de ces participations. L'association foncière est tenue de rembourser l'intégralité de ce qu'elle doit au département. S'agissant d'une redevance, et non d'une recette fiscale, il ne lui appartient pas de dégrever un propriétaire ou un exploitant de sa participation. Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues pour les créances des départements. Si la participation annuelle est inférieure à cinq euros, seuil de recouvrement des créances non fiscales fixé à l'article D. 1611-1 du code des collectivités locales, l'association peut demander, en une seule fois, plusieurs années de versement jusqu'à parvenir à ce seuil.

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